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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 4 avril 2013, n° 13-80.447

ECLI:FR:CCASS:2013:CR01765

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le régime de libération conditionnelle, dérogatoire au droit commun, institué par l'article 729-2 du code de procédure pénale, ne peut être appliqué à un étranger condamné qu'à la condition qu'il ait préalablement fait l'objet de l'une des mesures d'éloignement du territoire prévues par ce texte, laquelle doit avoir été exécutée. A défaut de l'existence et de l'exécution d'une telle mesure, sa libération conditionnelle doit répondre aux conditions de droit commun, applicables à tout condamné. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'application des peines qui fait droit, sous condition d'intervention d'un arrêté d'expulsion, à une demande de libération conditionnelle, tout en retenant que les conditions prévues à l'article 729-2 du code précité ne sont pas remplies, s'agissant d'un étranger qui ne fait encore l'objet d'aucune mesure d'éloignement du territoire français

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