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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 13 décembre 2016, n° 16-80.812

ECLI:FR:CCASS:2016:CR05638

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles préliminaire du code de procédure pénale, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 58, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse que le prévenu non condamné pénalement peut, comme la partie civile, quand il est demandeur au pourvoi, user du bénéfice de l'article 585 du code de procédure pénale et transmettre directement son mémoire au greffe de la Cour de cassation sans le ministère d'un avocat à ladite Cour

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 585 du code de procédure pénale

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