Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 13 décembre 2016, n° 16-80.812
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05638
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles préliminaire du code de procédure pénale, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 58, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse que le prévenu non condamné pénalement peut, comme la partie civile, quand il est demandeur au pourvoi, user du bénéfice de l'article 585 du code de procédure pénale et transmettre directement son mémoire au greffe de la Cour de cassation sans le ministère d'un avocat à ladite Cour
Articles du code de procédure pénale visés
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