Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. Y... coupable de détention et d'usage de faux administratif, de s'être fait indûment délivrer par une administration publique un document destiné à constater une identité et de déclaration mensongère pour obtenir un avantage indu d'une personne publique, alors « que les délits de détention et d'usage de faux commis dans un document administratif, d'obtention de la délivrance indue par une administration publique d'un document destiné à constater une identité et de déclaration mensongère pour obtenir d'une administration publique un avantage indu, ne sont constitués que si leur auteur a agi dans l'intention de les commettre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est abstenue de vérifier que ces infractions auraient été commises intentionnellement et en toute conscience par M. Y..., qui ne parlait pas la langue française ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément moral des quatre infractions précitées, a violé les dispositions des articles 121-3, 441-2, 441-3 et 441-6 du code pénal. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 379 et 382 du code de procédure pénale ;
5Il résulte de ces textes que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction.
6Pour déclarer le prévenu coupable des délits susvisés, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que l'ensemble des infractions étant caractérisé, le jugement sera confirmé sur la culpabilité.
7En l'état de ces énonciations, qui n'établissent pas, à l'encontre du demandeur, l'existence des éléments constitutifs des infractions reprochées, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.