Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 27 novembre 2024, n° 23-86.431

ECLI:FR:CCASS:2024:CR01443

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 364 et 366 du code de procédure pénale : 10. Il résulte de ces textes que le contenu de l'arrêt pénal de la cour d'assises doit être en concordance avec celui de la feuille de questions, qui mentionne les décisions prises par la cour et le jury lors de leur délibération. 11. La feuille de questions mentionne que M. [G], reconnu coupable de meurtre, est condamné à quinze ans de réclusion criminelle alors que la peine figurant dans l'arrêt pénal est de douze ans de réclusion criminelle, ces deux indications contradictoires étant mentionnées en chiffres et en lettres. 12. La feuille de questions mentionne, par ailleurs, que M. [M] a été condamné à

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2MM. [S] [P], [X] [G] et [N] [M] ont été mis en examen, le premier, pour meurtre en récidive et subornation de témoin et les deux derniers pour meurtre. A l'issue de l'instruction, ils ont été mis en accusation de ces chefs et renvoyés devant la cour d'assises ainsi que trois autres accusés.

3Par arrêts du 21 octobre 2021, la cour d'assises a condamné MM. [G], [M] et [P] pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner en réunion, en récidive et pour subornation de témoin s'agissant de du dernier, et a prononcé sur les intérêts civils.

4MM. [G] et [P] ont relevé appel de ces arrêts. Le ministère public a formé des appels incidents à leur égard et principal s'agissant de M. [M].

5M. [P] a produit des pièces desquelles il résulte que celui-ci se désiste du pourvoi par lui formé, le 18 septembre 2023, contre l'arrêt susvisé.

6Le désistement est régulier en la forme.

Les questions examinées par la Cour

Examen de la recevabilité des mémoires personnels de M. [G]

Réponse de la Cour

7Ces mémoires qui ne visent aucun texte de loi et n'offrent à juger aucun moyen de droit, ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale et sont, dès lors, irrecevables.

Examen des moyens proposés pour M. [G] — Sur les premier, deuxième, et quatrième moyens

Réponse de la Cour

8Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [G] à la peine de douze ans de réclusion criminelle, ainsi qu'à quinze ans d'interdiction de porter une arme soumise à autorisation et de retrait du permis de chasser, alors :

« 1°/ que les mentions de la feuille de questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ; qu'en condamnant M. [G] à la peine de douze ans de réclusion criminelle dans son arrêt pénal, cependant qu'il résulte de la feuille de questions que la cour d'assises d'appel le condamnait à la peine de quinze ans de réclusion criminelle, la cour d'assises d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 130-1 et 132-1 du code pénal, 362, 366, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 364 et 366 du code de procédure pénale :

10Il résulte de ces textes que le contenu de l'arrêt pénal de la cour d'assises doit être en concordance avec celui de la feuille de questions, qui mentionne les décisions prises par la cour et le jury lors de leur délibération.

11La feuille de questions mentionne que M. [G], reconnu coupable de meurtre, est condamné à quinze ans de réclusion criminelle alors que la peine figurant dans l'arrêt pénal est de douze ans de réclusion criminelle, ces deux indications contradictoires étant mentionnées en chiffres et en lettres.

12La feuille de questions mentionne, par ailleurs, que M. [M] a été condamné à douze ans de réclusion criminelle alors que la peine figurant dans l'arrêt pénal est de quinze ans de réclusion criminelle, ces deux indications contradictoires étant également mentionnées en chiffres et en lettres.

13La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

14La cassation sera limitée aux peines prononcées à l'encontre de M. [G], dès lors que sa déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.

15En application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l'égard de M. [M] qui ne s'est pas pourvu. Cette cassation étant limitée aux peines prononcées à son encontre, dès lors que sa déclaration de culpabilité n'encourt pas davantage la censure.

16Les autres dispositions de l'arrêt pénal et celles de l'arrêt civil seront donc maintenues.

La décision

  • Sur le pourvoi formé par M. [P] :
  • DONNE ACTE à M. [P] de son désistement ;
  • DIT qu'il n'y a lieu de statuer sur le pourvoi ;
  • Sur le pourvoi formé par M. [G] :
  • CASSE et ANNULE l'arrêt pénal susvisé de la cour d'assises du Val-de-Marne, en date du 14 septembre 2023, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées contre M. [G], toutes autres dispositions prises à son égard étant expressément maintenues ;
  • DIT que cette cassation est étendue à l'égard de M. [M], s'agissant des peines prononcées à son encontre ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Val-de-Marne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.