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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 23 septembre 2026, n° 25-85.414

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01073

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Par arrêt du 6 avril 2022, la chambre de l'instruction a mis M. [M] [W] en accusation des chefs de complicité d'assassinats sur personnes dépositaires de l'autorité publique en relation avec une entreprise terroriste, complicité de séquestration sans libération volontaire avant le septième jour d'un mineur de quinze ans en relation avec une entreprise terroriste, association de malfaiteurs terroriste criminelle, et a ordonné son renvoi devant la cour d'assises de Paris spécialement composée.

3Par arrêt du 11 octobre 2023, cette dernière juridiction a déclaré l'accusé coupable, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en fixant à vingt-deux ans la période de sûreté, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et des confiscations.

4L'accusé et le ministère public ont relevé appel.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier à sixième moyens et sur le huitième moyen

Réponse de la Cour

5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le septième moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [W] coupable de complicité de séquestration aggravée, alors « que la feuille de questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance; que la feuille de question mentionne que la cour a répondu par l'affirmative à la question n° 13 suivante : « [D] [C] a-t-il été libéré volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension », là où l'arrêt de condamnation énonce que l'accusé est coupable de complicité de séquestration sans libération volontaire avant le septième jour accompli depuis son appréhension; qu'en raison de cette discordance, la cour d'assises a violé les articles 364 et 366 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 364 et 366 du code de procédure pénale :

7Il résulte de ces textes que les énonciations de l'arrêt de condamnation et celles de la feuille de questions doivent, à peine de nullité, être en concordance.

8En l'espèce, selon la feuille de questions, la cour d'assises a répondu oui, à la majorité, à la question n° 13 ainsi rédigée : « [D] [C] a-t-il [été] libéré volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension ? » tandis que l'arrêt énonce que l'accusé est condamné pour complicité de séquestration de [D] [C], sans libération volontaire avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension.

9En raison de cette discordance entre les énonciations de la feuille de questions et celles de l'arrêt, la cassation est encourue.

Portée et conséquence de la cassation

Réponse de la Cour

10La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la déclaration de culpabilité pour complicité de séquestration, et les peines. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises de Paris, spécialement composée, en date du 21 juin 2025, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité pour complicité de séquestration, et aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Paris, spécialement et autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de Paris spécialement composée et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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