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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 24 mai 2023, n° 22-84.601

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00636

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Méconnaît les dispositions des articles 359 et 360 du code de procédure pénale la cour d'assises qui déclare un accusé coupable, en répondant à chacune des questions posées « oui à la majorité de huit voix », de telles mentions indiquant le nombre de voix qui se sont exprimées en faveur de la culpabilité

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par arrêt du 4 février 2016, la chambre de l'instruction a renvoyé M. [E] [Z] devant la cour d'assises des Pyrénées-Orientales sous l'accusation de viols et agressions sexuelles sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité, viols, agressions sexuelles par personne ayant autorité, agressions sexuelles sur mineure de quinze ans par ascendant, au préjudice de trois victimes.

3Par arrêt du 29 janvier 2019, cette juridiction a acquitté M. [Z] des faits d'agressions sexuelles aggravées au préjudice de l'une des plaignantes, l'a déclaré coupable des autres faits reprochés, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle et a ordonné une mesure de confiscation.

4M. [Z] et le procureur général ont relevé appel principal de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a retenu la culpabilité de M. [Z] des chefs de viol commis sur mineure de quinze ans, de viol commis par une personne ayant autorité sur la victime, d'atteinte sexuelle sur mineure de quinze ans commis par une personne ayant autorité sur la victime, d'atteinte sexuelle commis par une personne ayant autorité sur la victime et d'atteinte sexuelle sur mineure de quinze ans par un ascendant, alors « que toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel et que la déclaration, lorsqu'elle est affirmative, constate que la majorité de voix exigée au moins a été acquise sans que le nombre de voix puisse être autrement exprimé ; qu'en répondant à l'ensemble des questions portant sur la culpabilité de M. [Z] « oui à la majorité de 8 voix », la cour d'assises qui a indiqué le nombre de voix qui se sont prononcées en faveur de la culpabilité de l'accusé a violé l'article 360 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 359 et 360 du code de procédure pénale :

6Selon le premier de ces textes, toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de sept voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel.

7Selon le second, la déclaration, lorsqu'elle est affirmative, constate que la majorité de voix exigée par l'article 359 a été acquise sans que le nombre de voix puisse être autrement exprimé.

8En l'espèce, il résulte de la feuille de questions que la réponse de la cour et du jury à chacune des seize questions posées porte la mention « oui à la majorité de huit voix ».

9En l'état de ces énonciations, qui indiquent le nombre de voix qui se sont exprimées en faveur de la culpabilité de l'accusé, la cour d'assises a méconnu les textes susvisés.

10La cassation est, dès lors, encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de l'Hérault, en date du 24 juin 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Aude, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de l'Hérault et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 359 du code de procédure pénale

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