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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 26 février 2020, n° 19-80.970

ECLI:FR:CCASS:2020:CR00051

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 359 du code de procédure pénale : 10. Selon cet article, toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel. 11. La question numéro 7 interrogeait la cour et le jury afin de savoir si les personnes détenues ou séquestrées avaient été volontairement libérées avant le septième jour accompli depuis celui de leur appréhension. 12. A cette question, la feuille de questions indique qu'il a été répondu "Non", sans qu'il soit précisé que cette réponse a été faite à la majorité de huit voix au moins. Pourtant la peine encourue, atteignant trente ans de réclusion criminelle en cas de réponse n

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par arrêt du 20 janvier 2017, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon a renvoyé M. X... devant la cour d'assises du Rhône pour vol avec arme en bande organisée, arrestation, détention ou séquestration en bande organisée, recel en bande organisée, association de malfaiteurs, en récidive, et détention illicite d'un dispositif de brouillage des communications électroniques.

3La cour d'assises du Rhône a statué par arrêt du 8 décembre 2017. M. X... a relevé appel de cette décision et de l'arrêt du même jour, par lequel la cour d'assises a statué sur les intérêts civils.

Les questions examinées par la Cour

Examen de la recevabilité du mémoire personnel

Réponse de la Cour

4Selon l'article 585-1 du code de procédure pénale, le demandeur au pourvoi, condamné pénalement, peut faire parvenir directement un mémoire à la Cour de cassation, au plus tard un mois après la date du pourvoi, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle.

5Après avoir formé un pourvoi en cassation le 10 décembre 2018, M. X... a transmis un mémoire personnel à la Cour de cassation, où il est parvenu le 13 février 2019, soit au-delà de ce délai d'un mois, sans que l'intéressé ait obtenu ou même sollicité une dérogation du président de la chambre criminelle.

6Le mémoire personnel n'est donc pas recevable.

Sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen est pris de la violation des articles 359, 360, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale.

8Le moyen critique l'arrêt attaqué “en ce qu'il résulte des énonciations de la feuille des questions qu'il a été répondu "non" à la question n°7 interrogeant la Cour et le jury sur le point de savoir si les personnes détenues ou séquestrées avaient été libérées volontairement avant le 7ème jour accompli depuis celui de leur appréhension, alors que toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel ; que la réponse à la question n°7 était défavorable à M. X... ; que, dès lors, en l'absence de mention précisant si la décision a été acquise à la majorité de huit voix au moins, la cour d'assises n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les dispositions de l'article 359 du code de procédure pénale ont été respectées, de sorte que la décision n'est pas légalement justifiée”.

Réponse de la Cour

Vu l'article 359 du code de procédure pénale :

10Selon cet article, toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel.

11La question numéro 7 interrogeait la cour et le jury afin de savoir si les personnes détenues ou séquestrées avaient été volontairement libérées avant le septième jour accompli depuis celui de leur appréhension.

12A cette question, la feuille de questions indique qu'il a été répondu "Non", sans qu'il soit précisé que cette réponse a été faite à la majorité de huit voix au moins. Pourtant la peine encourue, atteignant trente ans de réclusion criminelle en cas de réponse négative, était ramenée à dix ans en cas de réponse affirmative.

13Ainsi, la réponse négative à cette question, qui était défavorable à l'accusé, devait être faite à la majorité de huit voix au moins.

14En ne contenant aucune indication sur la majorité avec laquelle la réponse à cette question a été résolue, la feuille de question ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la manière dont les dispositions de l'article 359 précité ont été appliquées.

15La cassation est donc encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Loire, en date du 7 décembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Isère, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Loire et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 359 du code de procédure pénale

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