Sur les trois premiers moyens
Ce que soutenait le demandeur
5Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [O] coupable d'arrestation arbitraire au préjudice de M. [X] [C], alors « que toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel et il doit en être fait mention sur la feuille des questions ; Qu'en l'espèce, la feuille des questions mentionne qu'après avoir répondu positivement à la question n° 6, portant sur le point de savoir si, le 23 juin 2018, à [Localité 2], [Localité 1] et dans la région Ile-de-France, [X] [C] a été arrêté sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, la cour et le jury, interrogés par la question n° 7, sur le point de savoir si, s'agissant de ces faits, [X] [C] a été libéré volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, ont répondu « non à la majorité », avant de répondre positivement à la question n° 10 portant sur le point de savoir si [F] [O] était coupable d'avoir commis l'arrestation spécifiée à la question n° 6 et qualifiée, notamment, à la question n° 7 ; Qu'en l'état de ces mentions qui ne précisent pas que la réponse, défavorable à l'accusé, relative à la cause légale de diminution de peine en cas de libération avant le septième jour accompli depuis l'appréhension de la victime, a été acquise à la majorité qualifiée de huit voix au moins, la décision attaquée n'est pas légalement justifiée au regard des articles 359 et 364 du code de procédure pénale. »
6Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [O] coupable d'enlèvement au préjudice de M. [C], alors « que toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel et il doit en être fait mention sur la feuille des questions ; Qu'en l'espèce, la feuille des questions mentionne qu'après avoir répondu positivement à la question n° 12, portant sur le point de savoir si, le 23 juin 2018, à [Localité 2], [Localité 1] et dans la région Ile-de-France, [X] [C] a été enlevé sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, la cour et le jury, interrogés par la question n° 13, sur le point de savoir si, s'agissant de ces faits, [X] [C] a été libéré volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, ont répondu « non à la majorité », avant de répondre positivement à la question n° 16 portant sur le point de savoir si [F] [O] était coupable d'avoir commis l'enlèvement spécifiée à la question n° 12 et qualifiée, notamment, à la question n° 13 ; Qu'en l'état de ces mentions qui ne précisent pas que la réponse, défavorable à l'accusé, relative à la cause légale de diminution de peine en cas de libération avant le septième jour accompli depuis l'appréhension de la victime, a été acquise à la majorité qualifiée de huit voix au moins, la décision attaquée n'est pas légalement justifiée au regard des articles 359 et 364 du code de procédure pénale. »
7Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [O] coupable de détention ou séquestration au préjudice de M. [C], alors « que toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel et il doit en être fait mention sur la feuille des questions ; Qu'en l'espèce, la feuille des questions mentionne qu'après avoir répondu positivement à la question n° 18, portant sur le point de savoir si, le 23 juin 2018, à [Localité 2], [Localité 1] et dans la région Ile-de-France, [X] [C] a été détenu ou séquestré sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, la cour et le jury, interrogés par la question n° 19, sur le point de savoir si, s'agissant de ces faits, [X] [C] a été libéré volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, ont répondu « non à la majorité », avant de répondre positivement à la question n° 22 portant sur le point de savoir si [F] [O] était coupable d'avoir commis la détention ou la séquestration spécifiée à la question n° 18 et qualifiée, notamment, à la question n° 19 ; Qu'en l'état de ces mentions qui ne précisent pas que la réponse, défavorable à l'accusé, relative à la cause légale de diminution de peine en cas de libération avant le septième jour accompli depuis l'appréhension de la victime, a été acquise à la majorité qualifiée de huit voix au moins, la décision attaquée n'est pas légalement justifiée au regard des articles 359 et 364 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8Les moyens sont réunis.
Vu l'article 359 du code de procédure pénale :
9Selon ce texte, toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de huit voix au moins.
10Les questions n° 7, 13 et 19 demandant si la personne illégalement arrêtée, enlevée, détenue ou séquestrée, prise en otage, a été libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, ont été résolues par la négative sans qu'il soit précisé que ces réponses ont été acquises à la majorité de huit voix au moins.
11Ainsi, la Cour de Cassation n'a pas été mise en mesure de contrôler si les dispositions de l'article 359 précité ont été appliquées.
12D'où il suit que la cassation est encourue.