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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 29 mai 2024, n° 23-85.955

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00706

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 8. Les moyens sont réunis. Vu l'article 359 du code de procédure pénale : 9. Selon ce texte, toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de huit voix au moins. 10. Les questions n° 7, 13 et 19 demandant si la personne illégalement arrêtée, enlevée, détenue ou séquestrée, prise en otage, a été libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, ont été résolues par la négative sans qu'il soit précisé que ces réponses ont été acquises à la majorité de huit voix au moins. 11. Ainsi, la Cour de Cassation n'a pas été mise en mesure de contrôler si les dispositions de l'article 359 précité ont été appliquées.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par ordonnance du 30 juillet 2021, le juge d'instruction a renvoyé cinq personnes devant la cour d'assises, dont M. [F] [O], sous l'accusation d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration d'un otage pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, sans libération volontaire avant le septième jour, et tentative d'extorsion, en bande organisée.

3Par arrêts du 24 juin 2022, la cour d'assises a condamné M. [O] à dix ans de réclusion criminelle et une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

4M. [O] a relevé appel de ces décisions. Le ministère public a formé appel incident.

Les questions examinées par la Cour

Sur les trois premiers moyens

Ce que soutenait le demandeur

5Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [O] coupable d'arrestation arbitraire au préjudice de M. [X] [C], alors « que toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel et il doit en être fait mention sur la feuille des questions ; Qu'en l'espèce, la feuille des questions mentionne qu'après avoir répondu positivement à la question n° 6, portant sur le point de savoir si, le 23 juin 2018, à [Localité 2], [Localité 1] et dans la région Ile-de-France, [X] [C] a été arrêté sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, la cour et le jury, interrogés par la question n° 7, sur le point de savoir si, s'agissant de ces faits, [X] [C] a été libéré volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, ont répondu « non à la majorité », avant de répondre positivement à la question n° 10 portant sur le point de savoir si [F] [O] était coupable d'avoir commis l'arrestation spécifiée à la question n° 6 et qualifiée, notamment, à la question n° 7 ; Qu'en l'état de ces mentions qui ne précisent pas que la réponse, défavorable à l'accusé, relative à la cause légale de diminution de peine en cas de libération avant le septième jour accompli depuis l'appréhension de la victime, a été acquise à la majorité qualifiée de huit voix au moins, la décision attaquée n'est pas légalement justifiée au regard des articles 359 et 364 du code de procédure pénale. »

6Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [O] coupable d'enlèvement au préjudice de M. [C], alors « que toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel et il doit en être fait mention sur la feuille des questions ; Qu'en l'espèce, la feuille des questions mentionne qu'après avoir répondu positivement à la question n° 12, portant sur le point de savoir si, le 23 juin 2018, à [Localité 2], [Localité 1] et dans la région Ile-de-France, [X] [C] a été enlevé sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, la cour et le jury, interrogés par la question n° 13, sur le point de savoir si, s'agissant de ces faits, [X] [C] a été libéré volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, ont répondu « non à la majorité », avant de répondre positivement à la question n° 16 portant sur le point de savoir si [F] [O] était coupable d'avoir commis l'enlèvement spécifiée à la question n° 12 et qualifiée, notamment, à la question n° 13 ; Qu'en l'état de ces mentions qui ne précisent pas que la réponse, défavorable à l'accusé, relative à la cause légale de diminution de peine en cas de libération avant le septième jour accompli depuis l'appréhension de la victime, a été acquise à la majorité qualifiée de huit voix au moins, la décision attaquée n'est pas légalement justifiée au regard des articles 359 et 364 du code de procédure pénale. »

7Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [O] coupable de détention ou séquestration au préjudice de M. [C], alors « que toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel et il doit en être fait mention sur la feuille des questions ; Qu'en l'espèce, la feuille des questions mentionne qu'après avoir répondu positivement à la question n° 18, portant sur le point de savoir si, le 23 juin 2018, à [Localité 2], [Localité 1] et dans la région Ile-de-France, [X] [C] a été détenu ou séquestré sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, la cour et le jury, interrogés par la question n° 19, sur le point de savoir si, s'agissant de ces faits, [X] [C] a été libéré volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, ont répondu « non à la majorité », avant de répondre positivement à la question n° 22 portant sur le point de savoir si [F] [O] était coupable d'avoir commis la détention ou la séquestration spécifiée à la question n° 18 et qualifiée, notamment, à la question n° 19 ; Qu'en l'état de ces mentions qui ne précisent pas que la réponse, défavorable à l'accusé, relative à la cause légale de diminution de peine en cas de libération avant le septième jour accompli depuis l'appréhension de la victime, a été acquise à la majorité qualifiée de huit voix au moins, la décision attaquée n'est pas légalement justifiée au regard des articles 359 et 364 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8Les moyens sont réunis.

Vu l'article 359 du code de procédure pénale :

9Selon ce texte, toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de huit voix au moins.

10Les questions n° 7, 13 et 19 demandant si la personne illégalement arrêtée, enlevée, détenue ou séquestrée, prise en otage, a été libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, ont été résolues par la négative sans qu'il soit précisé que ces réponses ont été acquises à la majorité de huit voix au moins.

11Ainsi, la Cour de Cassation n'a pas été mise en mesure de contrôler si les dispositions de l'article 359 précité ont été appliquées.

12D'où il suit que la cassation est encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M. [O] et aux peines prononcées contre lui. Les dispositions concernant l'autre accusé seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Yvelines, en date du 28 septembre 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M. [O] et aux peines prononcées contre lui, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Eure-et-Loir, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Yvelines et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 359 du code de procédure pénale

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