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Livre II · Dispositions particulières à chaque juridictionTitre Ier · Dispositions particulières au tribunal judiciaireChapitre IV · L'action de groupeSection 1 · Dispositions communes

Article 849 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 202010 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Occuper sans autorisation le bien d’autrui est un trouble manifestement illicite. Le juge ne peut donc refuser une expulsion au motif que cela porterait atteinte aux droits des occupants (comme le droit au respect de la vie privée).

    n° 16-25.469 (2017)

  • En cas d’urgence (référé), le juge peut ordonner des mesures même si la situation est contestée, mais seulement si le trouble invoqué est clairement illégal.

    n° 10-19.989 (2011)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

10 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 21 décembre 2017 · n° 16-25.469

    Sommaire de la Cour

    L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite. Dès lors, viole l'article 849, alinéa 1, du code de procédure civile une cour d'appel qui déduit de l'atteinte qu'une expulsion porterait à l'exercice, par des occupants sans droit ni titre, de leurs droits consacrés par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le trouble allégué est dépourvu de toute illicéité manifeste

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 juillet 2011 · n° 10-19.989

    Sommaire de la Cour

    Si l'existence d'une contestation sérieuse n'interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues par l'article 849, alinéa 1, du code de procédure civile, le juge doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué. Dès lors, la cour d'appel, saisie, en référé, d'une demande tendant à faire constater l'acquisition d'une clause prévoyant la résiliation de plein droit d'un contrat pour méconnaissance d'une obligation contractuelle de ne pas faire, qui a retenu que des dispositions législatives d'ordre public accordaient, en ce domaine, un droit de faire que le contrat déniait d'une manière générale et absolue, a pu juger que la conformité du contrat à ces dispositions légales était en question, a exactement retenu que l'appréciation de la validité de la clause litigieuse échappait à la juridiction des référés et en a justement déduit, sans méconnaître ses pouvoirs, que l'appréciation de la mise en oeuvre de la clause résolutoire se heurtait à des difficultés et qu'il n'y avait pas lieu à référé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 septembre 2021 · n° 20-10.929

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. M. [C] conteste la recevabilité du moyen en sa deuxième branche. Il soutient que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit. 7. Cependant, le moyen est né de l'arrêt. 8. Il est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 4 et 455 du code de procédure civile : 9. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Selon le second, tout jugement doit être motivé. 10. Pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et condamner la locataire au paiement de la somme de 116, 12 euros pour l'arriéré de loyer, l'arrêt retient »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 21 janvier 2021 · n° 19-19.159

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2261 et 2272 du code civil et 849, alinéa 1er, du code de procédure civile, celui-ci dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 : 3. Aux termes du dernier de ces textes, le juge du tribunal d'instance peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 4. En application des deux premiers de ces textes, le juge ne peut retenir que la prescription est acquise par possession sans relever des actes matériels de nature à caractériser celle-ci. 5. Pour rejeter les demandes, l »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 21 janvier 2021 · n° 19-19.162

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 849, alinéa 1er, du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 : 3. En application de ce texte, l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite, quelle qu'en soit la durée. 4. Pour rejeter les demandes, l'arrêt retient que M. L... ne justifie pas de la condition d'urgence pour obtenir en référé les mesures demandées, Mme R... occupant la parcelle litigieuse depuis de très nombreuses années, ainsi qu'il le reconnaît, et qu'en l'absence de dommage imminent, aucun trouble manifestement illicite n'est établi. 5. En statuant ainsi, la cour d'appel a »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 21 janvier 2021 · n° 19-19.165

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 849, alinéa 1er, du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 : 3. En application de ce texte, l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite, quelle qu'en soit la durée. 4. Pour rejeter les demandes, l'arrêt retient que M. Y... ne justifie pas de la condition d'urgence pour obtenir en référé les mesures demandées, M. V... occupant la parcelle litigieuse depuis plusieurs années, ainsi qu'il le reconnaît, et qu'en l'absence de dommage imminent, aucun trouble manifestement illicite n'est établi. 5. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé, pa »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 27 février 2020 · n° 18-14.973

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 849 du code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner les consorts T... à payer à M. et Mme D... une somme de 4 706,60 euros au titre de l'indemnité d'occupation pour la période du 1er décembre 2015 au 17 mars 2016 et "se déclarer incompétent" pour statuer sur la demande de remboursement des loyers versés, l'arrêt retient que ceux-ci sont redevables d'une indemnité d'occupation du 1er décembre 2015, date d'expiration de la convention d'occupation, au 17 mars 2016, date de l'arrêté de péril, que, le juge des référés étant le juge de l'évidence, elle n'a pas "compétence" pour requalifier la convention d'occupation dont ils ont bénéficié en bail et pour apprécier l'état du »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 décembre 2019 · n° 18-22.062

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 849, alinéa 2, du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge du tribunal d'instance peut accorder une provision au créancier. 5. Pour condamner l'APST au paiement d'une provision aux consorts R... et autres, l'arrêt retient qu'à supposer que le gérant de l'agence de voyages ait agi hors de ses fonctions pour les besoins d'une entreprise frauduleuse non imputable à cette société, il demeure qu'en application de la théorie de l'apparence, la société peut être engagée par une personne, même agissant hors de toute habilitation régulière, si les tiers avec qui cette person »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 septembre 2019 · n° 18-18.233

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 849 du code de procédure civile ; Attendu que, tant en première instance qu'en appel, la juridiction des référés doit se placer, pour statuer sur une demande de provision, à la date à laquelle elle prononce sa décision ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 mars 2017 · n° 15-17.308

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 132-2 du code de commerce et 849 du code de procédure civile ; Attendu que pour ordonner à la société Amatrans de remettre le connaissement maritime à M. [H], l'arrêt retient que la lettre de la société Amatrans du 18 avril 2014 démontre que c'est en connaissance de cause et de manière délibérée que la société Amatrans a retenu les effets appartenant à M. [H], de sorte que sa mauvaise foi est établie ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir qu'au moment de la prise en charge de la marchandise, le commissionnaire de transport savait qu'elle n'appartenait pas à son commettant, condition nécessaire à l'exercic »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.