Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 27 février 2020, n° 18-14.973

ECLI:FR:CCASS:2020:C300162

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article 849 du code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner les consorts T... à payer à M. et Mme D... une somme de 4 706,60 euros au titre de l'indemnité d'occupation pour la période du 1er décembre 2015 au 17 mars 2016 et "se déclarer incompétent" pour statuer sur la demande de remboursement des loyers versés, l'arrêt retient que ceux-ci sont redevables d'une indemnité d'occupation du 1er décembre 2015, date d'expiration de la convention d'occupation, au 17 mars 2016, date de l'arrêté de péril, que, le juge des référés étant le juge de l'évidence, elle n'a pas "compétence" pour requalifier la convention d'occupation dont ils ont bénéficié en bail et pour apprécier l'état du

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 février 2018), rendu en référé, qu'après signature d'un "compromis" de vente portant sur une maison leur appartenant, M. et Mme D... ont autorisé les acquéreurs, M. T... et Mme I... (les consorts E...), à l'occuper du 1er septembre 2015 jusqu'à la signature de l'acte authentique, devant intervenir avant le 29 octobre 2015 ; que, des désordres ayant au cours de cette période affecté la maison, l'acte authentique n'a pas été signé à la date prévue et la convention a été réitérée jusqu'au 30 novembre 2015 ; que, le 24 novembre 2015, les consorts E... ont fait savoir qu'ils renonçaient à l'acquisition ; que, ceux-ci s'étant maintenus dans les lieux en dépit d'une sommation de les quitter du 17 décembre 2015, M. et Mme D... les ont assignés en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation ; que, le 17 mars 2016, la collectivité de Saint-Martin a pris un arrêté de péril imminent ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Réponse de la Cour

Vu l'article 849 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner les consorts T... à payer à M. et Mme D... une somme de 4 706,60 euros au titre de l'indemnité d'occupation pour la période du 1er décembre 2015 au 17 mars 2016 et "se déclarer incompétent" pour statuer sur la demande de remboursement des loyers versés, l'arrêt retient que ceux-ci sont redevables d'une indemnité d'occupation du 1er décembre 2015, date d'expiration de la convention d'occupation, au 17 mars 2016, date de l'arrêté de péril, que, le juge des référés étant le juge de l'évidence, elle n'a pas "compétence" pour requalifier la convention d'occupation dont ils ont bénéficié en bail et pour apprécier l'état du logement et condamner les propriétaires à rembourser les loyers en raison de l'insalubrité du logement, et que, cette convention d'occupation ayant expiré, les consorts E... sont devenus occupants sans droit ni titre et ne peuvent qu'être déboutés de leur demande tendant au paiement des frais de relogement ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la contestation opposée par les consorts T... et tirée de la requalification de cette convention en bail d'habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989 et de l'état d'insalubrité du logement n'était pas de nature à rendre sérieusement contestable l'obligation mise à leur charge, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen du pourvoi principal

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande des consorts E... en dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral, l'arrêt retient que, la convention d'occupation dont ils étaient bénéficiaires ayant expiré, ceux-ci sont devenus occupants sans droit ni titre et ne peuvent qu'être déboutés de leur demande tendant au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts T... qui soutenaient que M. et Mme D... avaient commis une faute en leur louant un logement insalubre, en les exposant à un risque d'électrocution et en ruinant leurs espoirs d'acquisition immobilière, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
  • Condamne M. et Mme D... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme D... et les condamne à payer à M. T... et Mme I... la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.