Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Réponse de la Cour
Vu l'article 849 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner les consorts T... à payer à M. et Mme D... une somme de 4 706,60 euros au titre de l'indemnité d'occupation pour la période du 1er décembre 2015 au 17 mars 2016 et "se déclarer incompétent" pour statuer sur la demande de remboursement des loyers versés, l'arrêt retient que ceux-ci sont redevables d'une indemnité d'occupation du 1er décembre 2015, date d'expiration de la convention d'occupation, au 17 mars 2016, date de l'arrêté de péril, que, le juge des référés étant le juge de l'évidence, elle n'a pas "compétence" pour requalifier la convention d'occupation dont ils ont bénéficié en bail et pour apprécier l'état du logement et condamner les propriétaires à rembourser les loyers en raison de l'insalubrité du logement, et que, cette convention d'occupation ayant expiré, les consorts E... sont devenus occupants sans droit ni titre et ne peuvent qu'être déboutés de leur demande tendant au paiement des frais de relogement ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la contestation opposée par les consorts T... et tirée de la requalification de cette convention en bail d'habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989 et de l'état d'insalubrité du logement n'était pas de nature à rendre sérieusement contestable l'obligation mise à leur charge, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;