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Livre II · Dispositions particulières à chaque juridictionTitre Ier · Dispositions particulières au tribunal judiciaireChapitre IV · L'action de groupe

Article 848 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 2 août 20253 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 mai 2024 · n° 22-10.480

    Sommaire de la Cour

    Dans les actions de groupe en matière de santé, il résulte de l'application combinée des articles L. 1143-1 à L. 1143-4 du code de la santé publique, éclairés par les débats parlementaires, 779 et 789, 848 et 849-2 du code de procédure civile, que dans le cas où une action au fond est introduite, et qu'il est désigné, le juge de la mise en état est compétent, dans la première phase de l'action de groupe, pour ordonner une mesure d'instruction, laquelle doit, à ce stade, être limitée aux points techniques de nature à éclairer le juge du fond sur les questions relatives à la mise en cause de la responsabilité du producteur, du fournisseur ou de l'utilisateur du produit de santé, à la définition des critères de rattachement permettant aux usagers de rejoindre l'action de groupe, et aux dommages susceptibles d'être réparés

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 2 août 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 septembre 2020 · n° 19-16.334

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 484 et 848 du code de procédure civile : 7. Selon le second des textes, dans tous les cas d'urgence, le juge du tribunal d'instance peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il en résulte qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la résiliation d'un bail. 8. L'arrêt, rendu en référé, prononce la résiliation du bail. 9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 2 août 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 25 octobre 2018 · n° 17-26.568

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 848 du code de procédure civile ; Attendu que, dans tous les cas d'urgence, le juge d'instance peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; Attendu que l'arrêt prononce la résiliation du bail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer une telle mesure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 2 août 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.