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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 13 juillet 2011, n° 10-19.989

ECLI:FR:CCASS:2011:C300912

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Si l'existence d'une contestation sérieuse n'interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues par l'article 849, alinéa 1, du code de procédure civile, le juge doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué. Dès lors, la cour d'appel, saisie, en référé, d'une demande tendant à faire constater l'acquisition d'une clause prévoyant la résiliation de plein droit d'un contrat pour méconnaissance d'une obligation contractuelle de ne pas faire, qui a retenu que des dispositions législatives d'ordre public accordaient, en ce domaine, un droit de faire que le contrat déniait d'une manière générale et absolue, a pu juger que la conformité du contrat à ces dispositions légales était en question, a exactement retenu que l'appréciation de la validité de la clause litigieuse échappait à la juridiction des référés et en a justement déduit, sans méconnaître ses pouvoirs, que l'appréciation de la mise en oeuvre de la clause résolutoire se heurtait à des difficultés et qu'il n'y avait pas lieu à référé

Articles du code de procédure civile visés

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