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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 21 janvier 2021, n° 19-19.162

ECLI:FR:CCASS:2021:C300070

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 849, alinéa 1er, du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 : 3. En application de ce texte, l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite, quelle qu'en soit la durée. 4. Pour rejeter les demandes, l'arrêt retient que M. L... ne justifie pas de la condition d'urgence pour obtenir en référé les mesures demandées, Mme R... occupant la parcelle litigieuse depuis de très nombreuses années, ainsi qu'il le reconnaît, et qu'en l'absence de dommage imminent, aucun trouble manifestement illicite n'est établi. 5. En statuant ainsi, la cour d'appel a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 15 avril 2019), M. L... a assigné Mme R... devant la juridiction des référés en expulsion d'un terrain cadastré [...] , issu, selon lui, de la division de parcelles qui avaient été acquises par son arrière-grand-père et dont il est désormais propriétaire indivis, en démolition de la construction édifiée par l'occupant et en paiement d'une indemnité d'occupation.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

2M. L... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le juge peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse et en l'absence d'urgence prescrire en référé les mesures qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que l'occupation sans droit ni titre d'un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. L... justifiait être régulièrement titré sur la parcelle litigieuse, laquelle était occupée depuis de très nombreuses années par Mme R... sans qu'elle ne justifie d'aucun droit, ni titre ; qu'en considérant néanmoins que M. L... n'établissait pas un trouble manifestement illicite au sens de l'article 849 du code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 849, alinéa 1er, du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :

3En application de ce texte, l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite, quelle qu'en soit la durée.

4Pour rejeter les demandes, l'arrêt retient que M. L... ne justifie pas de la condition d'urgence pour obtenir en référé les mesures demandées, Mme R... occupant la parcelle litigieuse depuis de très nombreuses années, ainsi qu'il le reconnaît, et qu'en l'absence de dommage imminent, aucun trouble manifestement illicite n'est établi.

5En statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
  • Condamne Mme R... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 849 du code de procédure civile

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