Ce que soutenait le demandeur
2M. L... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le juge peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse et en l'absence d'urgence prescrire en référé les mesures qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que l'occupation sans droit ni titre d'un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. L... justifiait être régulièrement titré sur la parcelle litigieuse, laquelle était occupée depuis de très nombreuses années par Mme R... sans qu'elle ne justifie d'aucun droit, ni titre ; qu'en considérant néanmoins que M. L... n'établissait pas un trouble manifestement illicite au sens de l'article 849 du code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 849, alinéa 1er, du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
3En application de ce texte, l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite, quelle qu'en soit la durée.
4Pour rejeter les demandes, l'arrêt retient que M. L... ne justifie pas de la condition d'urgence pour obtenir en référé les mesures demandées, Mme R... occupant la parcelle litigieuse depuis de très nombreuses années, ainsi qu'il le reconnaît, et qu'en l'absence de dommage imminent, aucun trouble manifestement illicite n'est établi.
5En statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé.