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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 11 décembre 2019, n° 18-22.062

ECLI:FR:CCASS:2019:C101069

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 849, alinéa 2, du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge du tribunal d'instance peut accorder une provision au créancier. 5. Pour condamner l'APST au paiement d'une provision aux consorts R... et autres, l'arrêt retient qu'à supposer que le gérant de l'agence de voyages ait agi hors de ses fonctions pour les besoins d'une entreprise frauduleuse non imputable à cette société, il demeure qu'en application de la théorie de l'apparence, la société peut être engagée par une personne, même agissant hors de toute habilitation régulière, si les tiers avec qui cette person

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2018), rendu en référé, M. et Mme R..., M. D..., M. X... , Mme U..., M. P..., M. et Mme L... , Mme K..., M. et Mme Y..., M. B..., Mme N... et M. I... (les consorts R... et autres) ont acquis de la société Maghreb voyages (l'agence de voyages), adhérente de l'Association professionnelle de solidarité du tourisme (l'APST) des forfaits destinés à un séjour à La Mecque, comprenant notamment le vol aller-retour France-Arabie Saoudite et l'hébergement.

2Par suite du placement en liquidation judiciaire de l'agence de voyages les consorts R... et autres n'ont pu effectuer leur voyage ni être remboursés de son coût. Ayant sollicité la garantie financière de l'APST, qui l'a refusée, ils l'ont assignée en paiement de provisions.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

3L'APST fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes à titre de provision aux consorts R... et autres, alors que « le juge statuant en référé ne peut accorder une provision que si l'obligation à paiement ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; qu'en relevant, pour faire droit aux demandes en paiement formées par les consorts R... et autres, l'existence d'un mandat apparent en vertu duquel ces derniers avaient pu légitimement croire avoir versé les fonds à l'agence de voyages, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et a violé les articles 848 et 849, alinéa 2, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 849, alinéa 2, du code de procédure civile :

4Selon ce texte, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge du tribunal d'instance peut accorder une provision au créancier.

5Pour condamner l'APST au paiement d'une provision aux consorts R... et autres, l'arrêt retient qu'à supposer que le gérant de l'agence de voyages ait agi hors de ses fonctions pour les besoins d'une entreprise frauduleuse non imputable à cette société, il demeure qu'en application de la théorie de l'apparence, la société peut être engagée par une personne, même agissant hors de toute habilitation régulière, si les tiers avec qui cette personne a traité ont légitimement cru que celle-ci disposait des pouvoirs nécessaires et qu'il est manifeste que c'est bien auprès de l'agence de voyages, dont il est par ailleurs attesté qu'elle jouissait d'une réputation établie d'organisateur de pèlerinages, que les consorts R... et autres ont cru légitimement avoir contracté et entendu remettre des fonds.

6En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a procédé à une qualification de la nature juridique des relations liant les parties, a tranché une contestation sérieuse et violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
  • Condamne M. et Mme R..., M. D..., M. X... , Mme U..., M. P..., M. et Mme L... , Mme K..., M. et Mme Y..., M. B..., Mme N... et M. I... aux dépens ;
  • Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 849 du code de procédure civile

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