Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
3L'APST fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes à titre de provision aux consorts R... et autres, alors que « le juge statuant en référé ne peut accorder une provision que si l'obligation à paiement ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; qu'en relevant, pour faire droit aux demandes en paiement formées par les consorts R... et autres, l'existence d'un mandat apparent en vertu duquel ces derniers avaient pu légitimement croire avoir versé les fonds à l'agence de voyages, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et a violé les articles 848 et 849, alinéa 2, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 849, alinéa 2, du code de procédure civile :
4Selon ce texte, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge du tribunal d'instance peut accorder une provision au créancier.
5Pour condamner l'APST au paiement d'une provision aux consorts R... et autres, l'arrêt retient qu'à supposer que le gérant de l'agence de voyages ait agi hors de ses fonctions pour les besoins d'une entreprise frauduleuse non imputable à cette société, il demeure qu'en application de la théorie de l'apparence, la société peut être engagée par une personne, même agissant hors de toute habilitation régulière, si les tiers avec qui cette personne a traité ont légitimement cru que celle-ci disposait des pouvoirs nécessaires et qu'il est manifeste que c'est bien auprès de l'agence de voyages, dont il est par ailleurs attesté qu'elle jouissait d'une réputation établie d'organisateur de pèlerinages, que les consorts R... et autres ont cru légitimement avoir contracté et entendu remettre des fonds.
6En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a procédé à une qualification de la nature juridique des relations liant les parties, a tranché une contestation sérieuse et violé le texte susvisé.