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Livre II · Dispositions particulières à chaque juridictionTitre III · Dispositions particulières au tribunal de commerce

Article 853 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er novembre 20215 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour déclarer la créance d’un tiers devant un tribunal de commerce, une personne qui n’est pas avocat doit avoir un pouvoir spécial écrit avant la fin du délai de déclaration. En cas de contestation, ce pouvoir peut être produit jusqu’à la décision du juge.

    n° 09-14.619 (2011)

  • Un avocat qui déclare une créance pour le compte d’un tiers doit justifier d’un mandat écrit (pouvoir spécial) au moment de la déclaration ou dans le délai légal. Une déclaration signée par un collaborateur non mandaté est irrégulière.

    n° 08-13.728 (2009)

  • Exercer à titre habituel l’assistance ou la représentation devant un tribunal de commerce sans être avocat est interdit. Deux interventions dans une même procédure ou une condamnation antérieure ne suffisent pas à prouver ce caractère habituel.

    n° 08-82.436 (2008)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), assemblée plénière · 4 février 2011 · n° 09-14.619

    Sommaire de la Cour

    La déclaration des créances équivalant à une demande en justice, la personne qui déclare la créance d'un tiers doit, si elle n'est pas avocat, être munie d'un pouvoir spécial, donné par écrit, avant l'expiration du délai de déclaration des créances. En cas de contestation, il peut en être justifié jusqu'au jour où le juge statue

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er novembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 février 2009 · n° 08-13.728

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article 853, alinéa 3, du code de procédure civile, et l'article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la cour d'appel qui, pour admettre une créance, retient qu'un avocat n'a pas à justifier de son mandat ad litem et qu'ayant déclaré sur papier à en-tête de son cabinet d'avocat la créance d'une banque, et ayant justifié de ce que la signature apposée était celle de sa secrétaire, la déclaration de la banque est régulière, alors qu'elle avait relevé que la déclaration de créance était signée par la secrétaire de l'avocat qui n'était pas elle-même munie d'un pouvoir spécial et écrit émanant du créancier, produit soit lors de la déclaration de créance, soit dans le délai légal de cette déclaration

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er novembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 octobre 2008 · n° 08-82.436

    Sommaire de la Cour

    Commet le délit d'exercice illégal de la profession d'avocat, prévu par l'article 72 de la loi du 31 décembre 1971, celui qui, sans avoir la qualité d'avocat, exerce à titre habituel une activité libérale d'assistance et de représentation des parties devant les tribunaux de commerce. Le caractère habituel de cet exercice, élément constitutif de l'infraction, n'est établi ni par la succession, dans une seule et même procédure, de deux interventions complémentaires devant un tribunal de commerce, ni par une précédente condamnation pour le même délit, déjà retenue au titre de la récidive

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er novembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 octobre 2022 · n° 21-17.202

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 56, 853, 855 du code de procédure civile, ces derniers dans leur rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019, et l'article R. 651-2 du code de commerce : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'assignation par laquelle un tribunal de commerce est saisi pour l'application de l'article L. 651-2 du code de commerce doit, à peine de nullité, mentionner la faculté pour le dirigeant de se faire assister ou représenter par toute personne de son choix. 5. Pour rejeter la demande de nullité de l'assignation de M. [J], l'arrêt retient que le fait que l'assignation ne vise que l'assistance par un avocat et non la représentation par un avoca »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 septembre 2022 · n° 21-12.518

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 621-43 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, 175 du décret n° 85-1388 du 25 décembre 1985, 853, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et l'article 1315 devenu 1353 du code civil, applicables à la cause : 5. Il résulte de ces textes que la déclaration des créances au passif du redressement judiciaire du débiteur équivaut à une demande en justice et que, dans le cas où le créancier est une personne morale, cette déclaration faite à titre personnel, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être eff »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.