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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 9 septembre 2021, n° 20-10.929

ECLI:FR:CCASS:2021:C300618

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. M. [C] conteste la recevabilité du moyen en sa deuxième branche. Il soutient que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit. 7. Cependant, le moyen est né de l'arrêt. 8. Il est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 4 et 455 du code de procédure civile : 9. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Selon le second, tout jugement doit être motivé. 10. Pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et condamner la locataire au paiement de la somme de 116, 12 euros pour l'arriéré de loyer, l'arrêt retient

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 octobre 2019), rendu en référé, Mme [E], représentée par son tuteur M. [C], est propriétaire d'un logement donné à bail à Mme [M].

2Après lui avoir délivré un commandement, visant la clause résolutoire, de payer des loyers et des charges, elle l'a assignée devant le juge des référés en acquisition de la clause résolutoire.

3La locataire a sollicité reconventionnellement la restitution des provisions sur charges.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Ce que soutenait le demandeur

5Mme [M] fait grief à l'arrêt de constater la résiliation du bail, de prononcer son expulsion et de la condamner au paiement à titre provisionnel d'un arriéré locatif, alors :

« 1°/ que dans ses conclusions d'appel, le bailleur prétendait que Mme [M] n'avait pas réglé le montant de 16,12 euros au titre de l'indexation du loyer de janvier 2015, et demandait en conséquence qu'il soit « retenu un arriéré au titre des seuls loyers d'un montant de 16,12 euros, contre 116,12 euros constaté par le juge des référés », de sorte qu'en retenant néanmoins, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire, que les motifs du premier juge n'étaient pas remis en cause par les débats en appel et que la locataire était redevable au titre des seuls loyers d'un arriéré de 116,12 euros, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en se contentant d'affirmer, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire, que Mme [M] n'avait pas réglé l'arriéré de loyer au titre de l'indexation dont elle aurait admis être redevable dans un courrier du 15 janvier 2015, sans s'expliquer sur les mentions de ce courrier, ni sur les chèques qui lui étaient joints, qui étaient de nature à établir que cet arriéré, portant sur l'indexation du loyer de janvier 2015, avait bien été réglé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

6M. [C] conteste la recevabilité du moyen en sa deuxième branche. Il soutient que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit.

7Cependant, le moyen est né de l'arrêt.

8Il est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 455 du code de procédure civile :

9Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Selon le second, tout jugement doit être motivé.

10Pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et condamner la locataire au paiement de la somme de 116, 12 euros pour l'arriéré de loyer, l'arrêt retient que c'est par des motifs pertinents que le premier juge, après avoir relevé que les dispositions de l'article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014, étaient applicables et que Mme [M] avait elle-même admis, dans une lettre de sa main du 15 janvier 2015, qu'elle était redevable d'un arriéré de loyer au titre de cette indexation et que cet arriéré n'avait pas été réglé, a constaté que, par l'effet de la clause résolutoire, le contrat de bail était résilié.

11En statuant ainsi, alors que le bailleur demandait que soit retenu un arriéré au titre des loyers d'un montant de 16,12 euros et non de 116,12 euros, et sans analyser, même sommairement, la lettre du 15 janvier 2015 et les chèques produits par la locataire qui soutenait avoir réglé cette somme, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche

Ce que soutenait le demandeur

12Mme [M] fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'un arriéré locatif et de rejeter sa demande de restitution des provisions sur charges, alors « que les charges locatives ne sont récupérables que sur justification ; qu'en se bornant à constater, pour dire que Mme [M] était restée redevable de la somme de 572,04 euros au titre des charges récupérables et que la provision qui lui était réclamée était fondée, que le bailleur justifiait d'un décompte annuel des charges depuis 2012 jusqu'à 2017, ainsi que des causes de ce décompte annuel, c'est-à-dire les décomptes de répartition des charges entre copropriétaires ainsi que la copie des avis relatifs au paiement de la taxe sur les ordures ménagères, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le bailleur avait communiqué à la locataire le mode de répartition des charges entre les locataires et tenu à sa disposition, fût-ce devant elle, les pièces justificatives de l'ensemble des charges que celle-ci lui réclamait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 :

13Selon ce texte, les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges, ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs. Les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires, dans un délai d'un mois, augmenté à six mois par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014.

14Le paiement des charges locatives sur justificatif peut être demandé dans les limites de la prescription quinquennale (3e Civ., 9 novembre 2017, pourvoi n° 16-22.445, Bull. 2017, III, n° 122).

15Pour accueillir la demande en paiement de charges, l'arrêt retient que le bailleur justifie d'un décompte annuel des charges depuis 2012 jusqu'à 2017, ainsi que des causes de ce décompte annuel, c'est-à-dire les décomptes de répartition des charges entre copropriétaires, ainsi que la copie des avis relatifs au paiement de la taxe sur les ordures ménagères.

16En statuant ainsi, sans constater que le bailleur avait tenu à la disposition du preneur les pièces justificatives des autres charges locatives figurant aux décomptes qu'il lui avait adressés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef.

Et sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

17Mme [M] fait grief à l'arrêt de la condamner à verser une indemnité d'occupation, alors « que si le juge des référés a le pouvoir d'allouer une provision, il ne peut, sauf à excéder ses pouvoirs, prononcer une condamnation à réparation ; qu'en condamnant Mme [M] à verser au bailleur une indemnité d'occupation mensuelle de 891,64 euros du 1er septembre 2017 jusqu'à la libération des lieux, et non une provision à valoir sur une telle indemnité, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et ainsi violé l'article 849 (ancien) du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 849 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :

18Selon ce texte, le juge du tribunal d'instance peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

19Il en résulte que le juge des référés excède ses pouvoirs en allouant une indemnité d'occupation et non une provision (3e Civ., 11 mars 2021, pourvoi n° 20-13.639, en cours de publication).

20L'arrêt confirme l'ordonnance ayant condamné Mme [M] à payer au bailleur la somme de 891,64 euros au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er septembre 2017 jusqu'à la libération des lieux.

21En statuant ainsi, en allouant une indemnité d'occupation et non une provision, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

22Selon l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

23Les moyens ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de condamner sous astreinte Mme [M] à laisser visiter les lieux loués et de rejeter sa demande de provision sur l'indemnisation d'un préjudice de jouissance, la cassation ne peut s'étendre à ces dispositions de l'arrêt qui ne sont pas dans un lien de dépendance avec les dispositions critiquées par les moyens.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne sous astreinte Mme [M] à laisser visiter les lieux loués et rejette la demande de provision en indemnisation d'un préjudice de jouissance, l'arrêt rendu le 22 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Condamne M. [C], és qualités, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C], és qualités et le condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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