Sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Ce que soutenait le demandeur
4M. H... et Mme I... font grief à l'arrêt de déclarer le pourvoi immédiat mal fondé, de maintenir l'ordonnance du 11 juillet 2017 du tribunal de l'exécution forcée immobilière, d'ordonner l'accès de la caisse de Crédit mutuel La Frontalière à l'adjudication forcée prononcée le 27 février 2009 par ordonnance du tribunal de l'exécution de Huningue concernant l'immeuble situé [...] (68220) cadastré section [...] , [...] , inscrit au Livre foncier de Hegenheim, au nom de M. V... H... et de Mme A... I..., chacun pour moitié, pour avoir paiement de la somme de 177 770,90 CHF représentant la contrevaleur en euros au cours du 14 novembre 2016 de 154 334,44 euros et des intérêts au taux légal sur la somme de 11 629,87 CHF représentant la contrevaleur en euros au cours du 14 janvier 2016 de 10 803,41 euros et les cotisations d'assurance vie conformément au contrat à compter du 15 novembre 2016 jusqu'au règlement définitif alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu'en statuant sans débat au visa de conclusions de la caisse de Crédit mutuel La Frontalière du 19 novembre 2018, postérieures au pourvoi immédiat de M. et Mme H... du 11 août 2017, sans même s'assurer que ces écritures avaient été communiquées à M. et Mme H... et que ceux-ci avaient été mis en mesure d'y répondre utilement, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 672 et 673 du code de procédure civile et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
5Selon le premier de ces textes, la signification des actes entre avocats est constatée par l'apposition du cachet et de la signature de l'huissier de justice sur l'acte et sa copie avec l'indication de la date et du nom de l'avocat destinataire. Selon le deuxième, la notification directe des actes entre avocats s'opère par la remise de l'acte en double exemplaire à l'avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l'un des exemplaires après l'avoir daté et visé.
6L'arrêt attaqué se prononce sans débat au visa de conclusions de la caisse de Crédit mutuel La Frontalière du 19 novembre 2018, postérieures au pourvoi immédiat de M. H... et Mme I... du 11 août 2017, et comportant la mention imprimée selon laquelle elles avaient été notifiées à l'avocat constitué par M. H... et Mme I....
7En statuant ainsi, sans vérifier que ces conclusions avaient été notifiées à l'avocat de M. H... et de Mme I... dans les formes requises, et que ces derniers en avaient eu connaissance et avaient été mis en mesure d'y répondre, la cour d'appel a violé les textes susvisés.