Ce que soutenait le demandeur
5L'agence de voyage fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du jugement et de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé compétent le tribunal de proximité de Louviers pour statuer sur les demandes des parties, alors :
« 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles 13 et 14 de la loi organique n° 2004-192 portant statut d'autonomie de la Polynésie française que le droit métropolitain ne peut s'appliquer dans les matières pour lesquelles la Polynésie française dispose d'une autonomie législative, ce qui est le cas en matière de droit de la consommation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu la compétence du tribunal judiciaire d'Évreux en jugeant que la domiciliation de M. [G] en métropole au jour de la formation du contrat correspond à l'un des critères de rattachement prévus par l'article R. 631-3 du code de la consommation ; qu'en statuant ainsi, alors que dans un tel litige relevant du droit polynésien, le juge ne pouvait se fonder sur les règles de compétence tirées du code de la consommation métropolitain, la cour d'appel a violé les articles 13 et 14 de la loi organique n° 2004-192 ;
2°/ subsidiairement, que le juge ne peut délaisser les conclusions opérantes des parties ; qu'en l'espèce, la société Tahiti Cruise and Vacation faisait valoir qu'en matière de droit de la consommation, l'article R. 631-3 du code de la consommation métropolitain n'est pas applicable en Polynésie française et qu'il apparaît juridiquement erroné d'appliquer au litige une législation à laquelle la société Tahiti Cruise n'est pas soumise, au même titre que l'ensemble des professionnels du tourisme polynésien ; que pour néanmoins rejeter l'exception d'incompétence dont elle était saisie, la cour d'appel s'est bornée à appliquer l'article R. 631-1 du code de la consommation, sans répondre à ce moyen opérant de la société Tahiti Cruise, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ en tout état de cause, que les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les conditions générales de la société Tahiti Cruise and Vacation, contenant une clause attributive de compétence en faveur du tribunal de première instance de Papeete, avaient été portées à la connaissance de M. [G], qui les a versées à la procédure ; qu'en jugeant néanmoins que la société Tahiti Cruise and Vacation ne démontrait pas que M. [G] aurait accepté ces conditions générales au moment de la formation du contrat, alors qu'en les versant lui-même à la procédure, M. [G] était réputé les avoir tacitement acceptées, la cour d'appel a violé l'article 1119 du code civil. »
Réponse de la Cour
6L'article R. 631-3 du code de la consommation dispose :
« Le consommateur peut saisir, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. »
7Aux termes de l'article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant.
8En premier lieu, le droit applicable pour trancher au fond un litige est, en principe, sans incidence sur la détermination de la juridiction compétente.
9En second lieu, tout tribunal est régi, quant à sa compétence et sa procédure, par la loi du lieu où il exerce sa juridiction, le cas échéant en application des conventions internationales et des règlements européens.
10En l'absence de règles spéciales de répartition des compétences avec les juridictions situées sur le territoire des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, les dispositions précitées du code de la consommation et du code de procédure civile s'imposent à une juridiction située sur le territoire métropolitain saisie par un consommateur qui demeurait dans son ressort au moment de la conclusion du contrat, peu important que le siège du professionnel soit situé sur le territoire de la Polynésie française et que le contrat soit soumis, le cas échéant, au droit polynésien et comporte une clause attributive de juridiction aux tribunaux de Polynésie.
11Ayant constaté qu'au moment de la conclusion du contrat, le domicile du consommateur, dont la qualité n'était pas contestée par l'agence de voyage, se situait dans le ressort du tribunal saisi, la cour d'appel a exactement, par ces seuls motifs et sans être tenue d'entrer le détail de l'argumentation des parties, retenu la compétence territoriale de ce tribunal.
12Le moyen, inopérant en sa dernière branche qui critique des motifs surabondants de l'arrêt relatifs à l'absence de preuve de l'acceptation, par le consommateur, des conditions générales de vente, n'est pas fondé pour le surplus.