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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 30 septembre 2020, n° 19-10.423

ECLI:FR:CCASS:2020:CO00478

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 48 du code de procédure civile : 3. Il résulte de ce texte que la clause d'un contrat qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale n'est valable que si, souscrite, en cette qualité, par des commerçants et rédigée en termes très apparents, elle permet de déterminer le tribunal choisi. 4. Pour écarter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Photovoltaïque Hixem, l'arrêt retient que si la clause litigieuse est en l'occurrence apparente puisqu'elle figure dans un article 17 clairement identifié au contrat, elle vise cependant "les tribunaux de Paris", de sorte que, si le siège de la juridiction choisie

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 20 novembre 2018) et les productions, la SARL Sciences environnement a conclu, le 14 avril 2010, un contrat de co développement avec la SARL Element Power France (la société Element Power), portant sur la création d'une centrale solaire photovoltaïque, le maître de l'ouvrage étant la SASU Photovoltaïque Hixem, filiale à 100 % de la société Element Power.

2Le 13 janvier 2015, la SARL Sciences environnement a assigné la société Photovoltaïque Hixem devant le tribunal de commerce de Dijon, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer une certaine somme en exécution de ce contrat.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2La société Photovoltaïque Hixem fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée et, infirmant le jugement, de la condamner à payer une certaine somme, outre intérêts majorés, à la société Science environnement et de rejeter sa demande en paiement alors « que souscrite par des commerçants et rédigée en termes très apparents, une clause attributive de compétence territoriale est valable dès lors qu'elle permet de déterminer le tribunal choisi ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le contrat conclu entre la SARL Element power et la SARL Sciences environnement, qui demandait que la SASU Photovoltaïque Hixem l'exécute, comportait une clause attributive de compétence territoriale aux termes de laquelle "tout différend relatif à la validité, l'interprétation, l'exécution ou l'inexécution ou la résiliation du présent contrat [serait] soumis à défaut d'accord amiable aux tribunaux de Paris" ; qu'en retenant que cette clause n'aurait pas été valable et que le tribunal de commerce de Dijon aurait été compétent dès lors que, "si le siège de la juridiction choisie [était] parfaitement identifiable, tel [n'aurait pas été] le cas de la nature de la juridiction concernée", et que la clause n'aurait pas été "explicite comme ne renvoyant pas à une juridiction précise", quand cette clause, qui excluait clairement et précisément la compétence de tout autre tribunal que les tribunaux de Paris, permettait de déterminer la nature et le siège de la juridiction choisie par les parties, en fonction de leur seule qualité, la cour d'appel a violé l'article 48 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 48 du code de procédure civile :

3Il résulte de ce texte que la clause d'un contrat qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale n'est valable que si, souscrite, en cette qualité, par des commerçants et rédigée en termes très apparents, elle permet de déterminer le tribunal choisi.

4Pour écarter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Photovoltaïque Hixem, l'arrêt retient que si la clause litigieuse est en l'occurrence apparente puisqu'elle figure dans un article 17 clairement identifié au contrat, elle vise cependant "les tribunaux de Paris", de sorte que, si le siège de la juridiction choisie est parfaitement identifiable, tel n'est pas le cas de la nature de la juridiction concernée, qu'ainsi elle n'est pas explicite comme ne renvoyant pas à une juridiction précise, qu'elle n'est donc pas valable et ne saurait, par suite, être opposée à la SARL Sciences environnement.

5En statuant ainsi, alors que la nature de la juridiction choisie, à savoir le tribunal de commerce de Paris, était déterminable par la seule qualité de sociétés commerciales des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

6Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3 , alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

7L'intérêt d'une bonne administration de la justice commande en effet que la Cour de cassation statue sur l'exception d'incompétence et renvoie l'affaire, conformément à l'article 90 du code de procédure civile, devant la cour d'appel de Paris, juridiction d'appel du tribunal de commerce de Paris, qui aurait été compétent pour connaître de l'action en première instance.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
  • Dit n'y avoir lieu à renvoi sur l'exception d'incompétence ;
  • Infirme le jugement entrepris ;
  • Statuant à nouveau,
  • Déclare l'exception d'incompétence soulevée par la société Photovoltaïque Hixem bien fondée ;
  • Déclare le tribunal de commerce de Dijon incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris ;
  • Renvoie l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Paris, juridiction d'appel du tribunal compétent, à laquelle le dossier sera transmis par les soins du greffe de la cour d'appel de Dijon, avec la copie du présent arrêt ;
  • Condamne la société Sciences environnement aux dépens, en ce compris ceux exposés devant les juges du fond ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sciences environnement et la condamne à payer à la société Photovoltaïque Hixem la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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