Ce que soutenait le demandeur
2La société Oxyl fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable sa requête en suspicion légitime à l'encontre du tribunal de commerce de Créteil, alors « que la partie qui veut récuser un juge ou demander le renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction de même nature doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause justifiant la demande ; qu'en jugeant, pour déclarer irrecevable la requête en suspicion légitime de la société Oxyl, qu'elle n'aurait pas été faite dès qu'elle a eu connaissance de la cause justifiant sa suspicion légitime, « qui est celle de la date de son assignation en justice par le liquidateur judiciaire de la société Altendis, intervenue fin juillet 2022 », après avoir pourtant relevé que toutes les causes de suspicion légitime invoquées par la requérante résultaient exclusivement des termes du jugement avant-dire droit du 26 octobre 2022, de sorte qu'elle n'a pu en avoir connaissance qu'à la lecture de cette décision, le premier président n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 342 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 342 du code de procédure civile :
3Il résulte de ce texte que la partie qui veut récuser un juge ou demander le renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction de même nature doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause justifiant la demande.
4Pour déclarer irrecevable la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, l'ordonnance, après avoir relevé que c'est principalement sur la base d'un rapport d'un technicien qu'il avait missionné, que le liquidateur judiciaire a assigné les sociétés Excilys et Oxyl en extension de la liquidation judiciaire, retient que la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime n'a pas été faite dès la connaissance par la société Oxyl de la cause justifiant la demande, qui est celle de la date de l'assignation par le liquidateur judiciaire, fin juillet 2022.
5En statuant ainsi, alors que la requérante invoquait plusieurs mentions et affirmations contenues dans le jugement avant dire droit du 26 octobre 2022, de nature à justifier, selon elle, le renvoi pour cause de suspicion légitime, le premier président a violé le texte susvisé.