Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 17 mai 2023, n° 22-23.989

ECLI:FR:CCASS:2023:C200497

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 342 du code de procédure civile : 3. Il résulte de ce texte que la partie qui veut récuser un juge ou demander le renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction de même nature doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause justifiant la demande. 4. Pour déclarer irrecevable la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, l'ordonnance, après avoir relevé que c'est principalement sur la base d'un rapport d'un technicien qu'il avait missionné, que le liquidateur judiciaire a assigné les sociétés Excilys et Oxyl en extension de la liquidation judiciaire, retient que la demande de renvoi pour ca

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 29 novembre 2022), dans une instance introduite par le liquidateur judiciaire de la société Altendis devant un tribunal de commerce, aux fins notamment d'étendre la procédure de liquidation judiciaire à la société Oxyl, cette dernière a déposé une requête aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime de ce tribunal devant une autre juridiction.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

2La société Oxyl fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable sa requête en suspicion légitime à l'encontre du tribunal de commerce de Créteil, alors « que la partie qui veut récuser un juge ou demander le renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction de même nature doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause justifiant la demande ; qu'en jugeant, pour déclarer irrecevable la requête en suspicion légitime de la société Oxyl, qu'elle n'aurait pas été faite dès qu'elle a eu connaissance de la cause justifiant sa suspicion légitime, « qui est celle de la date de son assignation en justice par le liquidateur judiciaire de la société Altendis, intervenue fin juillet 2022 », après avoir pourtant relevé que toutes les causes de suspicion légitime invoquées par la requérante résultaient exclusivement des termes du jugement avant-dire droit du 26 octobre 2022, de sorte qu'elle n'a pu en avoir connaissance qu'à la lecture de cette décision, le premier président n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 342 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 342 du code de procédure civile :

3Il résulte de ce texte que la partie qui veut récuser un juge ou demander le renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction de même nature doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause justifiant la demande.

4Pour déclarer irrecevable la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, l'ordonnance, après avoir relevé que c'est principalement sur la base d'un rapport d'un technicien qu'il avait missionné, que le liquidateur judiciaire a assigné les sociétés Excilys et Oxyl en extension de la liquidation judiciaire, retient que la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime n'a pas été faite dès la connaissance par la société Oxyl de la cause justifiant la demande, qui est celle de la date de l'assignation par le liquidateur judiciaire, fin juillet 2022.

5En statuant ainsi, alors que la requérante invoquait plusieurs mentions et affirmations contenues dans le jugement avant dire droit du 26 octobre 2022, de nature à justifier, selon elle, le renvoi pour cause de suspicion légitime, le premier président a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 29 novembre 2022, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Suivre l'article 342 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.