Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 18 janvier 2024, n° 22-14.738

ECLI:FR:CCASS:2024:C200049

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 342 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, la partie qui veut récuser un juge ou demander le renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction de même nature doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause justifiant la demande. En aucun cas la demande ne peut être formée après la clôture des débats. 6. Pour déclarer irrecevable la requête, l'ordonnance retient que les sociétés ont porté leur requête après la clôture des débats. 7. En statuant ainsi, alors que les sociétés invoquaient, au soutien de leur requête, déposée le 1er mars 2022, un ensemble de griefs, dont le dernier en date re

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 28 mars 2022) et les productions, par deux jugements rendus le 19 février 2021, un tribunal de commerce a ouvert une procédure de sauvegarde au profit, respectivement, de la société Café coton et de la société Charlot (les sociétés) avec une période d'observation de six mois, désignant dans ces deux procédures, en qualité de juge-commissaire, Mme [F], en qualité de mandataires judiciaires, Mme [J] et M. [E] et, en qualité d'administrateurs judiciaires, la Selarl AJRS et la Selarl [Y] et associés.

2Par deux jugements du 7 juillet 2021, le tribunal a, pour chacune des deux sociétés, décidé l'ouverture d'une deuxième période d'observation de six mois en vue de l'élaboration d'un plan de sauvegarde et a maintenu Mme [F] en qualité de juge-commissaire.

3Le 1er mars 2022, les sociétés ont déposé une requête en récusation à l'encontre de Mme [F].

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Les sociétés font grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable leur requête en récusation à l'encontre de Mme [F], juge-commissaire à leur procédure de sauvegarde, alors « qu'une procédure de sauvegarde ayant vocation à perdurer dans le temps, les parties sont recevables à demander la récusation du juge-commissaire tout au long de cette procédure collective, dès qu'elles prennent connaissance de faits justifiant une telle demande ; qu'en l'espèce, dans leur requête en récusation du 1er mars 2022, les sociétés Café coton et Charlot invoquaient des faits survenus les 15 février et 23 février 2022, pour demander la récusation de la juge-commissaire de leur procédure de sauvegarde, qui était en cours ; qu'en jugeant irrecevable cette requête en récusation, au motif que cette requête avait été portée après la clôture des débats, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 342 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 342 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, la partie qui veut récuser un juge ou demander le renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction de même nature doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause justifiant la demande. En aucun cas la demande ne peut être formée après la clôture des débats.

6Pour déclarer irrecevable la requête, l'ordonnance retient que les sociétés ont porté leur requête après la clôture des débats.

7En statuant ainsi, alors que les sociétés invoquaient, au soutien de leur requête, déposée le 1er mars 2022, un ensemble de griefs, dont le dernier en date relatif à une ordonnance rendue le 23 février 2022, ce dont il résultait qu'elles avaient formé leur demande, conformément aux dispositions de l'article 342, alinéa 1er, du code de procédure civile, dès qu'elles avaient eu connaissance de l'ensemble des causes justifiant, selon elles, leur demande, le premier président de la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10Il résulte de ce qui est dit au paragraphe 7 que la requête présentée par les sociétés le 1er mars 2022, qui indique, conformément à l'article 342 du code de procédure civile, les motifs de récusation et est accompagnée des pièces justificatives, est recevable.

11Il convient, dès lors, de déclarer la requête recevable.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 mars 2022, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
  • Dit n'y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité de la requête en récusation présentée par les sociétés Café coton et Charlot ;
  • Déclare recevable la requête en récusation présentée par les sociétés Café coton et Charlot ;
  • Remet, pour le surplus, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Suivre l'article 342 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.