Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4Les sociétés font grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable leur requête en récusation à l'encontre de Mme [F], juge-commissaire à leur procédure de sauvegarde, alors « qu'une procédure de sauvegarde ayant vocation à perdurer dans le temps, les parties sont recevables à demander la récusation du juge-commissaire tout au long de cette procédure collective, dès qu'elles prennent connaissance de faits justifiant une telle demande ; qu'en l'espèce, dans leur requête en récusation du 1er mars 2022, les sociétés Café coton et Charlot invoquaient des faits survenus les 15 février et 23 février 2022, pour demander la récusation de la juge-commissaire de leur procédure de sauvegarde, qui était en cours ; qu'en jugeant irrecevable cette requête en récusation, au motif que cette requête avait été portée après la clôture des débats, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 342 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 342 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, la partie qui veut récuser un juge ou demander le renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction de même nature doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause justifiant la demande. En aucun cas la demande ne peut être formée après la clôture des débats.
6Pour déclarer irrecevable la requête, l'ordonnance retient que les sociétés ont porté leur requête après la clôture des débats.
7En statuant ainsi, alors que les sociétés invoquaient, au soutien de leur requête, déposée le 1er mars 2022, un ensemble de griefs, dont le dernier en date relatif à une ordonnance rendue le 23 février 2022, ce dont il résultait qu'elles avaient formé leur demande, conformément aux dispositions de l'article 342, alinéa 1er, du code de procédure civile, dès qu'elles avaient eu connaissance de l'ensemble des causes justifiant, selon elles, leur demande, le premier président de la cour d'appel a violé le texte susvisé.