Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 mars 2025 · n° 22-18.970
Sommaire de la Cour
Il découle des articles 272, alinéa 1er, 1365, alinéas 2 et 3, 1371, alinéa 1er, du code de procédure civile que le juge commis pour surveiller les opérations de partage, qui ordonne une expertise portant sur des actifs de la masse à partager aux fins de liquidation de celle-ci en vue de son partage, tient son pouvoir de désigner un expert des articles 1365 et 1371, alinéa 1er, précités, et non de l'article 1371, alinéa 3. En usant de ce pouvoir, il ne vide pas sa saisine, restant saisi de la surveillance des opérations de partage