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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 21 avril 2022, n° 20-18.291

ECLI:FR:CCASS:2022:C200451

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 272, 480, 544 et 545 du code de procédure civile : 4. Selon le deuxième de ces textes, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif. 5. Il résulte du premier et des deux derniers de ces textes que la décision d'une juridiction du premier degré, qui statue sur une fin de non-recevoir sans mettre fin à l'instance et ordonne une mesure d'expertise, ne peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond. 6. Pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'appel immédiat soulevée par la société intimée, l'arrêt retient que, pour dire recevable la demande d'expe

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 mai 2020), la société [Y] [J] (la société), exploitante agricole, se plaignant de dégâts causés par du grand gibier à ses vergers, a saisi la fédération départementale des chasseurs de Tarn-et-Garonne (la fédération) d'une déclaration aux fins d'indemnisation en application des dispositions de l'article R. 426-12 du code de l'environnement.

2Contestant la proposition d'indemnisation de la fédération, confirmée par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, la société a saisi la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier, après avoir engagé contre la fédération, par acte du 26 octobre 2017, une procédure devant un tribunal d'instance aux fins d'expertise et d'indemnisation.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3La société [Y] [J] fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel recevable, alors :

« 1°/ que sauf disposition contraire, seuls peuvent être frappés d'appel indépendamment du jugement sur le fond les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance ; qu'en déclarant recevable l'appel formé par la fédération départementale des chasseurs de Tarn-et-Garonne après avoir elle-même constaté que le jugement dont appel avait statué sur une fin de non-recevoir mais n'avait pas mis fin à l'instance, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard des articles 544 et 545 du code de procédure civile qu'elle a violés ;

2°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ; que la cour d'appel retient encore que pour rejeter l'exception de recevabilité et ordonner ensuite une expertise, le tribunal s'était prononcé sur le fond du droit en appréciant le fondement même de la demande ; qu'en statuant ainsi cependant que les motifs par lesquels le tribunal s'était ainsi prononcé étaient dépourvus d'autorité de chose jugée, la cour d'appel a violé les articles 480, 544 et 545 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 272, 480, 544 et 545 du code de procédure civile :

4Selon le deuxième de ces textes, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif.

5Il résulte du premier et des deux derniers de ces textes que la décision d'une juridiction du premier degré, qui statue sur une fin de non-recevoir sans mettre fin à l'instance et ordonne une mesure d'expertise, ne peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond.

6Pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'appel immédiat soulevée par la société intimée, l'arrêt retient que, pour dire recevable la demande d'expertise, le premier juge s'est prononcé sur le fond du droit en répondant à l'objection de la fédération qui faisait valoir que la société n'invoquait aucune faute, condition nécessaire de son action devant le juge judiciaire.

7En statuant ainsi, alors que le jugement du 7 juin 2019, dont les motifs étaient dépourvus d'autorité de chose jugée, statuait dans son dispositif sur une fin de non-recevoir, sans mettre fin à l'instance, et ordonnait une expertise, de sorte qu'il n'était pas susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 4 à 7 que l'appel relevé par la fédération est irrecevable.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DÉCLARE irrecevable l'appel relevé par la fédération départementale des chasseurs du Tarn-et-Garonne contre le jugement du tribunal d'instance de Montauban du 7 juin 2019, n° RG 11.17.00486 ;
  • Condamne la fédération départementale des chasseurs du Tarn-et-Garonne aux dépens exposés tant dans l'instance suivie devant la cour d'appel de Toulouse que devant la Cour de cassation ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la fédération départementale des chasseurs du Tarn-et-Garonne tant dans l'instance suivie devant la cour d'appel de Toulouse que devant la Cour de cassation et la condamne à payer à la société [Y] [J] au titre de l'instance suivie devant la cour d'appel de Toulouse la somme de 2 000 euros et au titre de celle suivie devant la Cour de cassation la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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