Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3La société [Y] [J] fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel recevable, alors :
« 1°/ que sauf disposition contraire, seuls peuvent être frappés d'appel indépendamment du jugement sur le fond les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance ; qu'en déclarant recevable l'appel formé par la fédération départementale des chasseurs de Tarn-et-Garonne après avoir elle-même constaté que le jugement dont appel avait statué sur une fin de non-recevoir mais n'avait pas mis fin à l'instance, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard des articles 544 et 545 du code de procédure civile qu'elle a violés ;
2°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ; que la cour d'appel retient encore que pour rejeter l'exception de recevabilité et ordonner ensuite une expertise, le tribunal s'était prononcé sur le fond du droit en appréciant le fondement même de la demande ; qu'en statuant ainsi cependant que les motifs par lesquels le tribunal s'était ainsi prononcé étaient dépourvus d'autorité de chose jugée, la cour d'appel a violé les articles 480, 544 et 545 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 272, 480, 544 et 545 du code de procédure civile :
4Selon le deuxième de ces textes, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif.
5Il résulte du premier et des deux derniers de ces textes que la décision d'une juridiction du premier degré, qui statue sur une fin de non-recevoir sans mettre fin à l'instance et ordonne une mesure d'expertise, ne peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond.
6Pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'appel immédiat soulevée par la société intimée, l'arrêt retient que, pour dire recevable la demande d'expertise, le premier juge s'est prononcé sur le fond du droit en répondant à l'objection de la fédération qui faisait valoir que la société n'invoquait aucune faute, condition nécessaire de son action devant le juge judiciaire.
7En statuant ainsi, alors que le jugement du 7 juin 2019, dont les motifs étaient dépourvus d'autorité de chose jugée, statuait dans son dispositif sur une fin de non-recevoir, sans mettre fin à l'instance, et ordonnait une expertise, de sorte qu'il n'était pas susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés.