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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 17 septembre 2020, n° 19-17.036

ECLI:FR:CCASS:2020:C200846

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 150, 272, 544 et 545 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes que la décision d'une juridiction du premier degré qui se borne à ordonner une mesure d'expertise ne peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond que sur autorisation du premier président de la cour d'appel, dans les conditions prévues par le deuxième de ces textes. 6. Pour infirmer le jugement, débouter la société [...] de ses prétentions et confirmer la décision de la commission de recours amiable, l'arrêt retient qu'il n'est pas sérieusement contestable que le dispositif du jugement frappé d'appel tranchait une partie du fond du litige, dès lors qu'en fa

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 mars 2019), la société [...] a fait convoquer la caisse primaire d'assurance maladie des Landes (la caisse) devant une juridiction de sécurité sociale en vue de contester l'opposabilité à son égard d'une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des accidents du travail de soins et arrêts au profit de M. R....

3La caisse a relevé appel du jugement de cette juridiction ayant déclaré recevable le recours formé par la société [...] et ordonné, avant dire droit, une expertise médicale, désignant un expert avec pour mission d'établir s'il existait un lien de causalité entre l'accident du travail et les arrêts de travail et soins prescrits à M. R....

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4La société [...] fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes du 23 novembre 2015 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de la débouter de ses prétentions et de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 10 décembre 2013 jugeant opposable à cette société la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des prestations et soins servis à M. R... au titre de son accident du travail du 12 novembre 2012, alors « que le jugement qui, dans son dispositif, se borne à ordonner une expertise médicale judiciaire ne tranche pas une partie du principal et ne peut pas, dès lors, être frappé d'appel indépendamment du jugement sur le fond ; qu'il en va ainsi lorsque le tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire dans une affaire où un employeur contestait l'imputabilité à l'accident du travail initial d'une partie des soins et arrêts de travail prescrits postérieurement à celui-ci ; qu'un appel immédiat n'est possible que sur autorisation du premier président s'il est justifié d'un motif grave et légitime ; qu'à défaut d'une telle autorisation, l'appel est irrecevable ; qu'au cas présent, le tribunal des affaires de sécurité sociale s'est borné, dans le dispositif de son jugement du 23 novembre 2015, à déclarer recevable le recours formé par la société [...] et à ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces ; que ce jugement qui ne tranchait pas une partie du principal n'était donc, en l'absence d'autorisation, pas susceptible d'appel indépendamment de la décision statuant au fond ; qu'en jugeant néanmoins l'appel immédiat de la caisse recevable, nonobstant l'absence d'autorisation du premier président de la cour d'appel, au motif qu' « il n'est pas sérieusement contestable que le dispositif du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 23 novembre 2015 dont appel, tranchait une partie du fond du litige. Effectivement, en faisant droit à la demande d'expertise judiciaire réclamée par la société [...], le tribunal écartait, de fait, la présomption d'imputabilité au travail des arrêts et soins subséquents à un accident du travail et qui était invoquée par la caisse », la cour d'appel a violé l'article 544 du code de procédure civile, par fausse application, et les articles 150, 272 et 545 du code de procédure civile, par refus d'application. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 150, 272, 544 et 545 du code de procédure civile :

5Il résulte de ces textes que la décision d'une juridiction du premier degré qui se borne à ordonner une mesure d'expertise ne peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond que sur autorisation du premier président de la cour d'appel, dans les conditions prévues par le deuxième de ces textes.

6Pour infirmer le jugement, débouter la société [...] de ses prétentions et confirmer la décision de la commission de recours amiable, l'arrêt retient qu'il n'est pas sérieusement contestable que le dispositif du jugement frappé d'appel tranchait une partie du fond du litige, dès lors qu'en faisant droit à la demande d'expertise judiciaire réclamée par la société [...], le tribunal écartait, de fait, la présomption d'imputabilité au travail des arrêts et soins subséquents à un accident du travail et qui était invoquée par la caisse.

7En se déterminant ainsi, sans constater que l'appelant avait été autorisé, dans les conditions prévues par l'article 272 du code de procédure civile, à relever appel de ce jugement, qui se bornait à ordonner une expertise judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10Il résulte de ce qui a été dit aux paragraphes 5 et 7 que l'appel relevé par

la caisse contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 23 novembre 2015, qui se borne à ordonner une expertise, est irrecevable.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DÉCLARE irrecevable l'appel relevé par la caisse primaire d'assurance maladie des Landes contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 23 novembre 2015 dans une instance n° RG 2014.0007 ;
  • Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Landes aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la caisse primaire d'assurance maladie des Landes devant la cour d'appel et la Cour de cassation et la condamne à payer à la société [...] les sommes de 1 000 euros, au titre de l'instance d'appel, et de 3 000 euros, au titre du pourvoi ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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