Ce que soutenait le demandeur
4La société [...] fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes du 23 novembre 2015 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de la débouter de ses prétentions et de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 10 décembre 2013 jugeant opposable à cette société la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des prestations et soins servis à M. R... au titre de son accident du travail du 12 novembre 2012, alors « que le jugement qui, dans son dispositif, se borne à ordonner une expertise médicale judiciaire ne tranche pas une partie du principal et ne peut pas, dès lors, être frappé d'appel indépendamment du jugement sur le fond ; qu'il en va ainsi lorsque le tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire dans une affaire où un employeur contestait l'imputabilité à l'accident du travail initial d'une partie des soins et arrêts de travail prescrits postérieurement à celui-ci ; qu'un appel immédiat n'est possible que sur autorisation du premier président s'il est justifié d'un motif grave et légitime ; qu'à défaut d'une telle autorisation, l'appel est irrecevable ; qu'au cas présent, le tribunal des affaires de sécurité sociale s'est borné, dans le dispositif de son jugement du 23 novembre 2015, à déclarer recevable le recours formé par la société [...] et à ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces ; que ce jugement qui ne tranchait pas une partie du principal n'était donc, en l'absence d'autorisation, pas susceptible d'appel indépendamment de la décision statuant au fond ; qu'en jugeant néanmoins l'appel immédiat de la caisse recevable, nonobstant l'absence d'autorisation du premier président de la cour d'appel, au motif qu' « il n'est pas sérieusement contestable que le dispositif du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 23 novembre 2015 dont appel, tranchait une partie du fond du litige. Effectivement, en faisant droit à la demande d'expertise judiciaire réclamée par la société [...], le tribunal écartait, de fait, la présomption d'imputabilité au travail des arrêts et soins subséquents à un accident du travail et qui était invoquée par la caisse », la cour d'appel a violé l'article 544 du code de procédure civile, par fausse application, et les articles 150, 272 et 545 du code de procédure civile, par refus d'application. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 150, 272, 544 et 545 du code de procédure civile :
5Il résulte de ces textes que la décision d'une juridiction du premier degré qui se borne à ordonner une mesure d'expertise ne peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond que sur autorisation du premier président de la cour d'appel, dans les conditions prévues par le deuxième de ces textes.
6Pour infirmer le jugement, débouter la société [...] de ses prétentions et confirmer la décision de la commission de recours amiable, l'arrêt retient qu'il n'est pas sérieusement contestable que le dispositif du jugement frappé d'appel tranchait une partie du fond du litige, dès lors qu'en faisant droit à la demande d'expertise judiciaire réclamée par la société [...], le tribunal écartait, de fait, la présomption d'imputabilité au travail des arrêts et soins subséquents à un accident du travail et qui était invoquée par la caisse.
7En se déterminant ainsi, sans constater que l'appelant avait été autorisé, dans les conditions prévues par l'article 272 du code de procédure civile, à relever appel de ce jugement, qui se bornait à ordonner une expertise judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.