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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre VII · L'administration judiciaire de la preuveChapitre V · Mesures d'instruction exécutées par un technicienSection I · Dispositions communes

Article 235 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 19765 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Seul celui qui demande la récusation d’un expert est considéré comme partie à cette procédure. Les autres parties au litige principal ne peuvent donc pas y participer.

    n° 20-21.122 (2022)

  • Un expert ne peut pas intervenir dans la procédure de récusation le concernant, car il n’est pas partie à cette procédure.

    n° 08-19.129 (2010)

  • Une tierce opposition (recours d’un tiers contre une décision) n’est pas recevable si son auteur n’avait pas le droit d’intervenir dans l’instance ayant conduit à la décision attaquée, comme une décision de récusation et de remplacement d’un expert.

    n° 22-24.675 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 juillet 2025 · n° 22-24.675

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 234, 235 et 583 du code de procédure civile que la tierce opposition n'est pas recevable lorsque son auteur, à défaut d'intérêt pour agir, ne pouvait intervenir à l'instance ayant donné lieu à la décision qu'elle attaque. En conséquence, est irrecevable la tierce opposition formée par une partie au litige principal à l'encontre de la décision ayant ordonné la récusation et le remplacement d'un expert à la demande d'une autre partie

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 mars 2022 · n° 20-21.122

    Sommaire de la Cour

    Seul le requérant à la récusation est partie à la procédure de récusation d'un expert. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui, en présence de l'ensemble des parties au litige principal, rejette la demande de récusation et condamne le requérant à payer à ces parties une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 février 2020 · n° 18-24.066

    Sommaire de la Cour

    Seul le requérant à la récusation est partie à la procédure de récusation d'un expert. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui statue sur la demande de récusation en présence de l'ensemble des parties au litige principal et, la rejetant, condamne le requérant à payer à ces parties une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 janvier 2010 · n° 08-19.129

    Sommaire de la Cour

    Le technicien n'étant pas partie à la procédure de récusation formée à son encontre et l'intervention ayant pour objet de rendre un tiers partie au procès, encourt la cassation l'arrêt qui retient que l'expert peut intervenir aux débats en "qualité d'intervenant" et faire valoir ses observations par l'intermédiaire de son conseil. Seul le requérant à la récusation étant partie à la procédure de récusation, encourt la cassation l'arrêt qui déclare recevables les interventions des autres parties au procès principal

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 mai 2023 · n° 21-21.415

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La société Mc Donald's France conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau et contraire aux écritures devant la cour d'appel. 7. Cependant, le moyen, pris de la qualité de partie au litige et de la condamnation au paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, né de la décision attaquée, qui invoque un vice résultant de l'arrêt lui-même et qui ne peut être décelé avant que celui-ci ne soit rendu, ne peut être argué ni de nouveauté ni de contrariété avec la thèse défendue devant la cour d'appel. 8. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 234 et 2 »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.