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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 4 février 2021, n° 20-11.751

ECLI:FR:CCASS:2021:C200102

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 150, 272, 544 et 545 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ces textes que la décision d'une juridiction du premier degré, qui se borne à ordonner une mesure d'expertise, ne peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond que sur autorisation du premier président de la cour d'appel, dans les conditions prévues par le deuxième de ces textes. 5. Pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'appel immédiat, soulevée par l'intimée, l'arrêt retient en substance que le tribunal a expressément jugé que la présomption d'imputabilité de l'accident au travail est acquise à Mme I..., même s'il a omis de préciser ce point au dispositif de s

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 novembre 2019), l'association Institut Helio Marin a fait convoquer la caisse primaire d'assurance maladie des Landes (la caisse) devant une juridiction de sécurité sociale en vue de voir constater l'inopposabilité à son égard d'une décision de prise en charge des arrêts de travail et soins au titre de la législation professionnelle des accidents du travail au profit de sa salariée, Mme I....

2La caisse a relevé appel du jugement de cette juridiction qui a considéré, dans ses motifs, que la présomption d'imputabilité de l'accident du travail était acquise et a ordonné, dans son dispositif, une expertise médicale, désignant un expert avec pour mission d'établir s'il existait un lien de causalité direct et certain entre l'accident du travail et les arrêts de travail et soins prescrits à Mme I....

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3L'association Ages Helio, venant aux droits de l'association Institut Helio Marin, fait grief à l'arrêt d'écarter l'exception tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par la CPAM des Landes à l'encontre du jugement avant-dire droit du tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes du 5 décembre 2018 et de statuer au fond, alors « que seuls les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal; qu'en jugeant recevable l'appel formé par la CPAM des Landes à l'encontre du jugement avant-dire droit au prétexte que le premier juge avait retenu dans ses motifs une présomption d'imputabilité à l'accident du travail du 11 janvier 2014, des arrêts de travail jusqu'au 31 mars 2016, " même s'il a omis de préciser ce point au dispositif de sa décision" quand le dispositif du jugement entrepris s'en tenait à ordonner une expertise médicale sans trancher tout ou partie du principal, de sorte que l'appel était nécessairement irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 145, 150, 272, 544 et 545 du code de procédure civile et excédé ses pouvoirs. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 150, 272, 544 et 545 du code de procédure civile :

4Il résulte de ces textes que la décision d'une juridiction du premier degré, qui se borne à ordonner une mesure d'expertise, ne peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond que sur autorisation du premier président de la cour d'appel, dans les conditions prévues par le deuxième de ces textes.

5Pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'appel immédiat, soulevée par l'intimée, l'arrêt retient en substance que le tribunal a expressément jugé que la présomption d'imputabilité de l'accident au travail est acquise à Mme I..., même s'il a omis de préciser ce point au dispositif de sa décision.

6.Il ajoute que la décision d'ordonner l'expertise a été prise après avoir tranché la question touchant au fond du droit de l'application de la présomption d'imputabilité, de telle sorte qu'elle est susceptible d'un recours immédiat.

7En statuant ainsi, alors que le jugement se bornait dans son dispositif à ordonner une expertise, sans trancher une partie du principal, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10Il résulte de ce qui a été dit aux paragraphes 4 et 7 que l'appel relevé par la caisse contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 5 décembre 2018, qui se borne à ordonner une expertise, est irrecevable.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DÉCLARE irrecevable l'appel relevé par la caisse primaire d'assurance maladie des Landes contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes du 5 décembre 2018, n° RG 2016.0230 ;
  • Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Landes aux dépens, en ce compris, ceux exposés devant la cour d'appel ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la caisse primaire d'assurance maladie des Landes devant la cour d'appel et la Cour de cassation et la condamne à payer à l'association Ages Helio la somme de 1 000 euros au titre de l'instance d'appel et 3 000 euros au titre du pourvoi ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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