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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 15 avril 2026, n° 24-14.002

ECLI:FR:CCASS:2026:C100287

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 150, 272 et 794 du code de procédure civile et les principes qui régissent l'excès de pouvoir : 4. Il résulte des deux premiers de ces textes, le dernier renvoyant au deuxième, qu'en dehors de celles qui ordonnent une mesure d'expertise, susceptibles d'être frappées d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel, les ordonnances du juge de la mise en état se bornant à statuer sur une demande de mesure d'instruction ne peuvent être frappées d'appel indépendamment du jugement sur le fond. 5.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 janvier 2024), un arrêt du 22 septembre 1994 a prononcé le divorce de M. [J] et de Mme [Q], mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts, et a ordonné la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.

2Des difficultés sont survenues au cours des opérations de comptes, liquidation et partage.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen relevé d'office

Réponse de la Cour

3Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 150, 272 et 794 du code de procédure civile et les principes qui régissent l'excès de pouvoir :

4Il résulte des deux premiers de ces textes, le dernier renvoyant au deuxième, qu'en dehors de celles qui ordonnent une mesure d'expertise, susceptibles d'être frappées d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel, les ordonnances du juge de la mise en état se bornant à statuer sur une demande de mesure d'instruction ne peuvent être frappées d'appel indépendamment du jugement sur le fond.

5Pour confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté la demande d'expertise de M. [J], l'arrêt retient que l'arrêt rendu entre les parties le 8 juin 2017 ayant fixé la date de la jouissance divise au 31 août 2008 est définitif, de sorte que l'autorité de la chose jugée qui lui est attachée exclut la possibilité d'une réévaluation ultérieure des immeubles.

6En statuant ainsi, alors que l'ordonnance du juge de la mise en état déférée, qui se bornait à rejeter la demande d'expertise, n'était pas, en l'absence d'autorisation du premier président en ce sens, susceptible d'un appel immédiat, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui condamne M. [J] à payer à Mme [Q] 1 000 euros de dommages et intérêts pour procédure et appel abusifs, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

8Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10L'ordonnance du 15 mars 2023 du juge de la mise en état, qui se bornant à rejeter la demande d'expertise n'étant pas, en l'absence d'autorisation du premier président de la cour d'appel en ce sens, susceptible d'un appel immédiat, il y a lieu de déclarer l'appel formé par M. [J] à l'encontre de cette décision irrecevable.

11Aucune circonstance particulière ne permettant de considérer que l'exercice, par M. [J], de son droit de faire appel a dégénéré en abus du droit d'agir en justice, la demande de dommages et intérêts de Mme [Q] doit être rejetée.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Déclare l'appel de M. [J] formé contre l'ordonnance du 15 mars 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dunkerque irrecevable ;
  • Rejette la demande de Mme [Q] en dommages et intérêts pour appel abusif ;
  • Condamne M. [J] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Douai ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer à Mme [Q] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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