Sur le moyen relevé d'office
Réponse de la Cour
3Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 150, 272 et 794 du code de procédure civile et les principes qui régissent l'excès de pouvoir :
4Il résulte des deux premiers de ces textes, le dernier renvoyant au deuxième, qu'en dehors de celles qui ordonnent une mesure d'expertise, susceptibles d'être frappées d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel, les ordonnances du juge de la mise en état se bornant à statuer sur une demande de mesure d'instruction ne peuvent être frappées d'appel indépendamment du jugement sur le fond.
5Pour confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté la demande d'expertise de M. [J], l'arrêt retient que l'arrêt rendu entre les parties le 8 juin 2017 ayant fixé la date de la jouissance divise au 31 août 2008 est définitif, de sorte que l'autorité de la chose jugée qui lui est attachée exclut la possibilité d'une réévaluation ultérieure des immeubles.
6En statuant ainsi, alors que l'ordonnance du juge de la mise en état déférée, qui se bornait à rejeter la demande d'expertise, n'était pas, en l'absence d'autorisation du premier président en ce sens, susceptible d'un appel immédiat, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés.