Sur le moyen du pourvoi additionnel, dirigé contre l'arrêt du 12 mai 2021, qui est préalable
Ce que soutenait le demandeur
4M. [W] [I] et Mme [Z] [I] font grief à l'arrêt de déclarer l'appel de Mme [Y] [I] recevable, alors :
« 1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif ; que la décision d'une juridiction de premier degré qui, sans trancher une partie du principal dans son dispositif, statue sur une fin de non-recevoir sans mettre fin à l'instance et ordonne une mesure d'expertise, ne peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond ; qu'en l'espèce, le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 9 juillet 2018 se bornait à rejeter des fins de non recevoir soulevées par Mme [C] [P], M. [W] [I] et Mme [Z] [I], à ordonner « avant dire droit » une mesure d'expertise et à surseoir à statuer sur d'autres demandes ; qu'il ne tranchait pas tout ou partie du principal ; que ce jugement ne pouvait donc être frappé d'appel indépendamment du jugement sur le fond, peu important ses motifs quant à l'évaluation de la valeur des biens ayant fait l'objet de la donation-partage ; qu'en décidant le contraire pour déclarer l'appel de Mme [Y] [I] recevable, la cour d'appel a violé les articles 150, 480, 544 et 545 du code de procédure civile ;
2°/ que la décision d'une juridiction de premier degré qui, sans trancher une partie du principal dans son dispositif, statue sur une fin de non-recevoir sans mettre fin à l'instance et ordonne une mesure d'expertise, ne peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond ; qu'en l'espèce, le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 9 juillet 2018 se bornait à rejeter des fins de non-recevoir soulevées par Mme [C] [P], M. [W] [I] et Mme [Z] [I], à ordonner « avant dire droit » une mesure d'expertise et à surseoir à statuer sur d'autres demandes ; qu'en décidant pourtant que le tribunal avait tranché une partie du principal, celui-ci ayant, dans le dispositif de sa décision, donné mission à l'expert d'évaluer au jour le plus proche du partage la valeur de chaque bien immobilier non partagé relevant de l'actif successoral déterminé, la cour d'appel a violé les articles 150, 544 et 545 du code de procédure civile ;
3°/ que la décision d'une juridiction de premier degré qui se borne à rejeter une fin de non-recevoir et à ordonner une mesure d'expertise ne peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond que sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime ; qu'en l'espèce, le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 9 juillet 2018 se bornait à rejeter des fins de non-recevoir soulevées par Mme [C] [P], M. [W] [I] et Mme [Z] [I], à ordonner « avant dire droit » une mesure d'expertise et à surseoir à statuer sur d'autres demandes ; qu'en décidant pourtant que l'appel de Mme [Y] [I] était recevable, sans constater que celle-ci avait été autorisée, dans les conditions prévues à l'article 272 du code de procédure civile, à relever appel de ce jugement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 150, 272, 544 et 545 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 150, 272, 544 et 545 du code de procédure civile :
5Il résulte de ces textes que la décision d'une juridiction du premier degré, qui se borne à ordonner une mesure d'expertise, ne peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond que sur autorisation du premier président de la cour d'appel, dans les conditions prévues par le deuxième de ces textes.
6Pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'appel immédiat, l'arrêt retient que selon la motivation du jugement, le tribunal a considéré que du fait de l'acceptation par l'ensemble des parties de la donation-partage du 29 juin 2001, l'ensemble des parties intéressées avait convenu de la valeur des biens donnés en partage par [G] [I] et qu'il y avait lieu de considérer que cette valeur, faute de juste prix, était celle convenue par l'ensemble des parties et qu'en conséquence dans la mesure où la valeur des biens, donnés en partage le 29 juin 2001 était connue, il n'y avait pas lieu d'intégrer l'évaluation de ces biens à la mesure d'expertise.
7Il ajoute que la décision d'ordonner l'expertise a été prise après avoir tranché la question touchant au fond du droit de l'application de la présomption d'imputabilité, de telle sorte qu'elle est susceptible d'un recours immédiat.
8En statuant ainsi, alors que le jugement dont les motifs étaient dépourvus d'autorité de chose jugée, se bornait, dans son dispositif, à rejeter certaines fins de non-recevoir sur la recevabilité de l'action, à ordonner une expertise et à prononcer un sursis à statuer sur les autres fins de non-recevoir et demandes, la cour d'appel, qui devait constater que le jugement, qui n'avait pas tranché une partie du principal, n'était pas susceptible d'un appel immédiat, a violé les textes susvisés.