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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 13 mars 2025, n° 22-20.683

ECLI:FR:CCASS:2025:C200211

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 150, 272, 544 et 545 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes que la décision d'une juridiction du premier degré, qui se borne à ordonner une mesure d'expertise, ne peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond que sur autorisation du premier président de la cour d'appel, dans les conditions prévues par le deuxième de ces textes. 6. Pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'appel immédiat, l'arrêt retient que selon la motivation du jugement, le tribunal a considéré que du fait de l'acceptation par l'ensemble des parties de la donation-partage du 29 juin 2001, l'ensemble des parties intéressées avait convenu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon les arrêts attaqués (Bastia, 12 mai 2021 et 29 juin 2022) et les productions, à la suite du décès de [G] [I], Mme [Y] [I] a assigné Mme [C] [P], MM. [W] et [L] [I], Mmes [V] et [Z] [I] devant un tribunal de grande instance aux fins de partage judiciaire.

2Le 3 décembre 2018, Mme [Y] [I] a interjeté appel du jugement du 9 juillet 2018 qui a rejeté les fins de non-recevoir pour défaut de qualité et pour défaut d'accomplissement des formalités prévues par les articles 840 du code civil et 1360 du code de procédure civile, et avant dire droit, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire immobilière et sursis à statuer sur les autres fins de non-recevoir et demandes de partage judiciaire.

3Un conseiller de la mise en état a notamment déclaré l'appel de Mme [Y] [I] irrecevable, par une ordonnance du 24 juin 2020 que l'appelante a déférée à la cour d'appel.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi additionnel, dirigé contre l'arrêt du 12 mai 2021, qui est préalable

Ce que soutenait le demandeur

4M. [W] [I] et Mme [Z] [I] font grief à l'arrêt de déclarer l'appel de Mme [Y] [I] recevable, alors :

« 1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif ; que la décision d'une juridiction de premier degré qui, sans trancher une partie du principal dans son dispositif, statue sur une fin de non-recevoir sans mettre fin à l'instance et ordonne une mesure d'expertise, ne peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond ; qu'en l'espèce, le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 9 juillet 2018 se bornait à rejeter des fins de non recevoir soulevées par Mme [C] [P], M. [W] [I] et Mme [Z] [I], à ordonner « avant dire droit » une mesure d'expertise et à surseoir à statuer sur d'autres demandes ; qu'il ne tranchait pas tout ou partie du principal ; que ce jugement ne pouvait donc être frappé d'appel indépendamment du jugement sur le fond, peu important ses motifs quant à l'évaluation de la valeur des biens ayant fait l'objet de la donation-partage ; qu'en décidant le contraire pour déclarer l'appel de Mme [Y] [I] recevable, la cour d'appel a violé les articles 150, 480, 544 et 545 du code de procédure civile ;

2°/ que la décision d'une juridiction de premier degré qui, sans trancher une partie du principal dans son dispositif, statue sur une fin de non-recevoir sans mettre fin à l'instance et ordonne une mesure d'expertise, ne peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond ; qu'en l'espèce, le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 9 juillet 2018 se bornait à rejeter des fins de non-recevoir soulevées par Mme [C] [P], M. [W] [I] et Mme [Z] [I], à ordonner « avant dire droit » une mesure d'expertise et à surseoir à statuer sur d'autres demandes ; qu'en décidant pourtant que le tribunal avait tranché une partie du principal, celui-ci ayant, dans le dispositif de sa décision, donné mission à l'expert d'évaluer au jour le plus proche du partage la valeur de chaque bien immobilier non partagé relevant de l'actif successoral déterminé, la cour d'appel a violé les articles 150, 544 et 545 du code de procédure civile ;

3°/ que la décision d'une juridiction de premier degré qui se borne à rejeter une fin de non-recevoir et à ordonner une mesure d'expertise ne peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond que sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime ; qu'en l'espèce, le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 9 juillet 2018 se bornait à rejeter des fins de non-recevoir soulevées par Mme [C] [P], M. [W] [I] et Mme [Z] [I], à ordonner « avant dire droit » une mesure d'expertise et à surseoir à statuer sur d'autres demandes ; qu'en décidant pourtant que l'appel de Mme [Y] [I] était recevable, sans constater que celle-ci avait été autorisée, dans les conditions prévues à l'article 272 du code de procédure civile, à relever appel de ce jugement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 150, 272, 544 et 545 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 150, 272, 544 et 545 du code de procédure civile :

5Il résulte de ces textes que la décision d'une juridiction du premier degré, qui se borne à ordonner une mesure d'expertise, ne peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond que sur autorisation du premier président de la cour d'appel, dans les conditions prévues par le deuxième de ces textes.

6Pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'appel immédiat, l'arrêt retient que selon la motivation du jugement, le tribunal a considéré que du fait de l'acceptation par l'ensemble des parties de la donation-partage du 29 juin 2001, l'ensemble des parties intéressées avait convenu de la valeur des biens donnés en partage par [G] [I] et qu'il y avait lieu de considérer que cette valeur, faute de juste prix, était celle convenue par l'ensemble des parties et qu'en conséquence dans la mesure où la valeur des biens, donnés en partage le 29 juin 2001 était connue, il n'y avait pas lieu d'intégrer l'évaluation de ces biens à la mesure d'expertise.

7Il ajoute que la décision d'ordonner l'expertise a été prise après avoir tranché la question touchant au fond du droit de l'application de la présomption d'imputabilité, de telle sorte qu'elle est susceptible d'un recours immédiat.

8En statuant ainsi, alors que le jugement dont les motifs étaient dépourvus d'autorité de chose jugée, se bornait, dans son dispositif, à rejeter certaines fins de non-recevoir sur la recevabilité de l'action, à ordonner une expertise et à prononcer un sursis à statuer sur les autres fins de non-recevoir et demandes, la cour d'appel, qui devait constater que le jugement, qui n'avait pas tranché une partie du principal, n'était pas susceptible d'un appel immédiat, a violé les textes susvisés.

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, dirigé contre l'arrêt du 29 juin 2022

Ce que soutenait le demandeur

9M. [W] [I] et Mme [Z] [I] font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à voir écarter les dernières conclusions et pièces 30 à 34 communiquées par Mme [Y] [I], à voir révoquer l'ordonnance de clôture et renvoyer l'affaire devant la mise en état, à surseoir à statuer, à voir déclarer irrecevable l'appel, à voir déclarer irrecevables les demandes relatives à une éventuelle atteinte à la réserve héréditaire et à une action en réduction de libéralité consentie, de constater que le jugement du 9 juillet 2018 était affecté d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit : dit qu'il conviendra de lire « [I] » en lieu et place de « [J] », pour le patronyme des intimés et du défunt, d'avoir infirmé le jugement du 9 juillet 2018 sur l'étendue de la mission de l'expert, statuant à nouveau, d'avoir dit que l'expert aura pour mission, en sus de celle confiée par le jugement querellé, de déterminer, au jour de l'acte, la valeur réelle des biens mobiliers et immobiliers figurant dans l'acte de donation-partage du 29 juin 2001, y ajoutant, de débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, alors « que la cassation à intervenir de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bastia le 12 mai 2021 en ce qu'il a déclaré l'appel de Mme [Y] [I] recevable entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt rendu par la même cour le 29 juin 2022, statuant au fond, en application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 625 du code de procédure civile :

10Il résulte de ce texte que, sur les points qu'elle atteint, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

11La cassation de l'arrêt du 12 mai 2021 entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 29 juin 2022 qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

14Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 4 à 7 que l'appel relevé par Mme [Y] [I] est irrecevable.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
  • ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt rendu le 29 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Déclare l'appel interjeté par Mme [Y] [I] irrecevable ;
  • Condamne Mme [Y] [I], Mme [C] [P], M. [L] [I], Mme [V] [I], Mme [X], en qualité de mandataire spécial de Mme [C] [P], aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Y] [I] et Mme [V] [I] et condamne Mme [Y] [I] à payer à M. [W] [I] et Mme [Z] [I] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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