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Livre IV · Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)Titre III · PrestationsChapitre 6 · Dispositions communes aux prestations en espèces

Article R. 436-1 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20156 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour calculer l’indemnité journalière après un accident du travail, on ne retient qu’une partie d’une prime si elle couvre une période plus longue que celle prise en compte (ex. : une prime annuelle ne compte que pour le mois concerné).

    n° 12-23.609 (2013)

  • Les indemnités de fin de contrat à durée déterminée (10 % de précarité) et de congés payés non pris, versées en fin de contrat, sont incluses dans le salaire de base pour calculer l’indemnité journalière, mais seulement pour la période correspondante.

    n° 21-12.259 (2023)

  • Le salaire servant à calculer l’indemnité journalière après un accident du travail comprend toutes les rémunérations (salaire, primes, etc.) liées au travail et versées pendant la période de référence.

    n° 19-10.029 (2020)

  • Pour calculer la rente d’incapacité après un accident du travail, on ne prend en compte que les salaires effectivement perçus pendant les 12 mois précédant l’arrêt de travail.

    n° 10-23.415 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 janvier 2023 · n° 21-12.259

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R. 436-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-953 du 20 août 2014, applicable au litige, que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière, par application de l'article L. 433-2, s'entend des rémunérations, au sens de l'article L. 242-1, versées au travailleur en contrepartie ou à l'occasion du travail, et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus à l'article R. 433-4 du même code. Selon l'article L. 1243-8 du code du travail, l'indemnité de fin de contrat versée au salarié sous contrat à durée déterminée, à titre de complément de salaire et destinée à compenser la précarité de sa situation, est égale à 10 % de sa rémunération totale brute. Selon l'article L. 1242-16 du code du travail, l'indemnité compensatrice de congés payés versée en fin de contrat au salarié sous contrat à durée déterminée, dès lors que le régime applicable dans l'entreprise ne lui permet pas de les prendre effectivement, est calculée en fonction de la durée du contrat. Il en résulte que ces indemnités, versées à l'occasion du travail et qui se rapportent à l'ensemble de la période couverte par le contrat à durée déterminée, doivent être prises en compte dans le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière, à concurrence de la fraction correspondant à la période de référence

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 mai 2020 · n° 19-10.029

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R. 436-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-953 du 20 août 2014, que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière par application de l'article L. 433-2 du même code, s'entend des rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versées au travailleur en contrepartie ou à l'occasion du travail, et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus de l'article R. 433-4 du code de la sécurité sociale

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 octobre 2013 · n° 12-23.609

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles L. 433-2, R. 433-4, dans sa rédaction alors applicable, et R. 436-1 du code de la sécurité sociale, une cour d'appel qui condamne une caisse primaire d'assurance maladie à retenir pour le calcul des indemnités journalières dues à un salarié victime d'un accident du travail en janvier 2009, l'intégralité d'une prime versée en même temps que le salaire de décembre 2008, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que cette prime, payée avant la date de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, se rapportait à l'ensemble de l'année 2008 et donc seulement pour un douzième de son montant au mois de décembre 2008, période de référence, de sorte qu'elle ne pouvait être prise en compte qu'à concurrence de cette fraction dans le salaire servant de base au calcul des indemnités journalières

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 octobre 2012 · n° 10-23.415

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R. 434-30 du code de la sécurité sociale, alors applicable (devenu R. 434-29), auquel renvoie l'article R. 436-1 du même code, que seules les rémunérations effectivement reçues pendant les douze mois civils précédant l'arrêt de travail consécutif à l'accident subi par le salarié pris en charge au titre de la législation professionnelle entrent dans l'assiette de calcul de la rente d'incapacité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 février 2026 · n° 23-23.309

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 436-1, R. 433-4, et R. 433-6 du code de la sécurité sociale : 3. Il résulte des deux premiers de ces textes que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière, versée à la suite d'un accident du travail par application de l'article L. 433-2 du même code, s'entend des rémunérations servant au calcul des cotisations, dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, et afférentes au mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement. 4. En application du dernier de ces textes, dans le cas où la victime n'a pas, pendant cette période, accompli la période de travail »

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 mai 2024 · n° 22-13.430

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 433-2, R. 433-4 et R. 436-1 du code de la sécurité sociale, les deux derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2014-953 du 20 août 2014, applicable au litige : 4. ll résulte du dernier de ces textes, que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière par application du premier, s'entend des rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versées au travailleur en contrepartie ou à l'occasion du travail, et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus au deuxième. 5. ll en résulte que la prime de performance, versée à l'occasion du travail et qui se rapporte à l'ensemble de l' »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.