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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 5 septembre 2024, n° 22-19.502

ECLI:FR:CCASS:2024:C200713

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La caisse primaire d'assurance maladie n'est pas tenue d'informer l'employeur et la victime ou ses représentants du délai prévu à l'article R.441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, dans lequel ils doivent lui retourner le questionnaire qu'elle leur adresse dans le cadre de ses investigations, ce délai, qui est seulement indicatif de la célérité de la procédure à l'issue de laquelle la caisse doit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, n'étant assorti d'aucune sanction. Il en est de même de la prorogation de ce délai pendant la période de la crise sanitaire en application de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020. Par suite, viole ces textes la cour d'appel qui, pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge d'un accident du travail par une caisse, retient que celle-ci avait manqué à son obligation d'information envers l'employeur en ne l'informant pas de la prorogation du délai de réponse au questionnaire pendant la période de la crise sanitaire

Articles du code de la sécurité sociale visés