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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 29 février 2024, n° 22-16.818

ECLI:FR:CCASS:2024:C200167

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte des dispositions de l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, que satisfait aux obligations d'information qui lui sont imposées par ce texte la caisse qui, après avoir engagé des investigations, informe la victime ou ses représentants et l'employeur au cours de la période de 30 jours visée au I de ce texte, tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision, que des dates d'ouverture et de clôture des périodes qui leur seront ouvertes à l'issue des investigations pour, d'une part, consulter le dossier et, d'autre part, formuler des observations préalablement à sa décision. Dès lors, fait une exacte application de ce texte l'arrêt qui, après avoir précisé qu'il n'impose pas à l'organisme de sécurité sociale de procéder à deux envois distincts d'information, constate que la caisse, d'une part, a transmis à l'employeur, par un unique courrier, les informations imposées par ce texte dans les délais qu'il fixe, d'autre part, a pris sa décision en respectant le calendrier qu'elle avait annoncé

Articles du code de la sécurité sociale visés