Skip to content
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 15 mars 2012, n° 11-13.453

ECLI:FR:CCASS:2012:C200393

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 323-1 2° du code de la sécurité sociale, l'assuré ne peut recevoir, au titre des affections non mentionnées à l'article L. 324-1 du même code, qu'un nombre maximum d'indemnités journalières que l'article R. 323-1 4° fixe à trois cent soixante pour une période quelconque de trois ans. Il résulte de ces dispositions que seules peuvent être prises en compte, pour l'application de ces dispositions, les indemnités journalières afférentes à une ou plusieurs maladies non mentionnées à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale

Articles du code de la sécurité sociale visés