Cour de cassation, deuxième chambre civile, 15 mars 2012, n° 11-13.453
ECLI:FR:CCASS:2012:C200393
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Selon l'article L. 323-1 2° du code de la sécurité sociale, l'assuré ne peut recevoir, au titre des affections non mentionnées à l'article L. 324-1 du même code, qu'un nombre maximum d'indemnités journalières que l'article R. 323-1 4° fixe à trois cent soixante pour une période quelconque de trois ans. Il résulte de ces dispositions que seules peuvent être prises en compte, pour l'application de ces dispositions, les indemnités journalières afférentes à une ou plusieurs maladies non mentionnées à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale
Articles du code de la sécurité sociale visés
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