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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 14 février 2019, n° 18-10.899

ECLI:FR:CCASS:2019:C200232

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon les articles L. 323-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière de l'assurance maladie est accordée à l'expiration d'un délai fixé au quatrième jour de l'incapacité de travail. Selon l'article L. 323-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, en cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet, une indemnité journalière est servie en tout ou partie à l'assuré dans les conditions et limites qu'il détermine. Viole ces textes le tribunal des affaires de sécurité sociale qui condamne une caisse primaire d'assurance maladie à payer des indemnités journalières de l'assurance maladie afférentes à un arrêt de travail à temps partiel prescrit pour motif thérapeutique postérieur à un arrêt de travail à temps complet non indemnisé en application du délai de carence

Articles du code de la sécurité sociale visés