Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 4 juin 2026, n° 23-23.978
ECLI:FR:CCASS:2026:C200608
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. L'assurée conteste la recevabilité du moyen. Elle fait valoir qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit. 7. Cependant, le moyen est né de la décision attaquée. 8. Il est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 323-1, 1°, R. 323-1, 2° et 3°, du code de la sécurité sociale et l'article 3, II, 1°, de l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 : 9. Il résulte des deux premiers de ces textes que pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, la période d'une durée maximale de trois ans pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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