Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 29 janvier 2026, n° 23-18.538
ECLI:FR:CCASS:2026:C200097
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 323-1, 1°, et R. 323-1, 2°, du code de la sécurité sociale : 5. Selon le premier de ces textes, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie à l'assuré est, pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, calculée de date à date pour chaque affection. 6. Selon le second, la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans. 7. Il résulte de ces textes que seules peuvent être prises en compte, pour l'application de ces dispositions, les indemnités journalières afférentes à l'affection de longue durée au titre de laq
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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