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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 3 avril 2014, n° 13-16.021

ECLI:FR:CCASS:2014:C200554

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le protocole de versement en un lieu unique, prévu par l'article R. 243-8 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 15 juillet 1975 relatif aux conditions de versement des cotisations de sécurité sociale à un seul organisme de recouvrement pour les entreprises ayant plusieurs établissements, ne déroge pas aux dispositions de l'article L. 243-11 du même code, selon lequel l'employeur est tenu de recevoir les agents de contrôle dans tous ses établissements

Articles du code de la sécurité sociale visés