Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 décembre 2016 · n° 15-28.465
Sommaire de la Cour
Il résulte de la combinaison des articles L. 751-32 du code rural et de la pêche maritime et R. 142-32 du code de la sécurité sociale que la contestation par l'employeur du taux d'incapacité permanente attribué après consolidation à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prise en charge au titre du régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles relève de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale selon les règles de procédure applicables devant celles-ci. Selon l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations portées devant les juridictions du contentieux général contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont soumises, préalablement à la saisine de la juridiction, à la commission de recours amiable de l'organisme. Viole les textes susvisés la cour d'appel qui déclare recevable le recours contentieux formé par une société à l'encontre de la décision d'une caisse de mutualité sociale agricole fixant le taux d'incapacité permanente partielle de la victime, alors que cette société n'avait pas soumis sa réclamation, préalablement à la saisine de la juridiction, à la commission de recours amiable de l'organisme