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Article R. 142-20 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 20193 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une entreprise peut être représentée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale par l’un de ses salariés.

    n° 13-19.356 (2014)

  • Si un représentant n’a pas le droit de plaider pour une partie, cette irrégularité peut être corrigée jusqu’à la décision du juge.

    n° 09-13.672 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 juin 2014 · n° 13-19.356

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article R. 142-20 du code de la sécurité sociale, les parties peuvent comparaître personnellement devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ou s'y faire représenter, suivant le cas, par un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs. Il en résulte que le salarié d'une société peut représenter celle-ci devant les juridictions de sécurité sociale

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 mars 2010 · n° 09-13.672

    Sommaire de la Cour

    L'irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir du représentant d'une partie en justice peut-être couverte jusqu'au moment où le juge statue. Doit dès lors être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour confirmer un jugement ayant déclaré irrecevable une demande présentée contre une caisse primaire d'assurance maladie, retient que le demandeur n'avait pas comparu personnellement devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et qu'il s'était fait irrégulièrement représenter par son ex-épouse devant cette juridiction, alors qu'il résultait des constations de cet arrêt qu'il avait été représenté devant la cour d'appel par un avocat

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 février 2018 · n° 17-13.086

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile, 21 et 23 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962, et R. 142-20 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte notifié à une personne qui demeure en Algérie par le parquet du lieu où se trouve le destinataire, doit reproduire intégralement les mentions de l'acte du greffe de la juridiction française, relatives aux date et lieu de l'audience ainsi qu'aux modalités d'exercice du droit de se faire représenter devant la juridiction ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.