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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 19 juin 2014, n° 13-19.356

ECLI:FR:CCASS:2014:C201112

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article R. 142-20 du code de la sécurité sociale, les parties peuvent comparaître personnellement devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ou s'y faire représenter, suivant le cas, par un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs. Il en résulte que le salarié d'une société peut représenter celle-ci devant les juridictions de sécurité sociale

Articles du code de la sécurité sociale visés