Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 24 septembre 2020, n° 19-17.975
ECLI:FR:CCASS:2020:C200784
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Sur le moyen relevé d'office 2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles R. 133-3, R. 133-4 et R. 641-5 du code de la sécurité sociale, le premier et le troisième dans leur rédaction alors applicable, le deuxième en sa rédaction alors en vigueur : 3. Il résulte du deuxième de ces textes que la contrainte doit être signée par le directeur de l'organisme de sécurité sociale ou son délégataire. 4. Pour annuler la contrainte litigieuse, le jugement, après avoir constaté que la contrainte comportait la signature manuscrite scannée du directeur de la CIPAV, avec indi
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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