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Livre III · Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime généralTitre VIII · Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3Chapitre préliminaire · Personnes affiliées au régime général du fait de leur résidence en France

Article L. 380-2 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 201919 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • L’URSSAF peut utiliser les données fiscales d’un cotisant pour calculer la cotisation maladie subsidiaire sans l’en informer, dès lors que la loi et le décret le prévoient et que des mesures protègent ses intérêts.

    n° 23-22.218 (2025)

  • La cotisation maladie subsidiaire est due même si l’appel de cotisation est envoyé après la date limite prévue, mais son exigibilité est simplement reportée.

    n° 22-13.481 (2024)

  • Les revenus perçus chaque année pour le règlement échelonné de la vente d’une entreprise sont pris en compte dans le calcul de cette cotisation.

    n° 12-10.140 (2013)

  • Les règles de calcul et d’assiette de la cotisation maladie subsidiaire s’appliquent aux cotisations appelées en 2017 pour l’année 2016.

    n° 19-25.853 (2021)

  • Le décret fixant les modalités de calcul de cette cotisation ne crée pas d’inégalité devant les charges publiques.

    n° 22-21.800 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

19 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 février 2025 · n° 22-21.800

    Sommaire de la Cour

    La question de la légalité de l'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016, au regard des dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, ne soulève pas de difficulté sérieuse dès lors que le Conseil d'Etat juge que ce texte définit les modalités de calcul de la cotisation subsidiaire maladie dans des conditions qui n'entraînent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. C'est, dès lors, à bon droit qu'une cour d'appel retient que ce texte ne méconnaît ni le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789, ni les dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 février 2025 · n° 22-17.970

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 32, III, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, interprété à la lumière de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995, que, dès lors que la communication des données fiscales du cotisant à l'URSSAF est expressément prévue par les articles L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale et qu'il est prévu par le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes du cotisant, il est fait exception, pour les cotisations appelées à compter de cette dernière date, à l'obligation d'information pesant sur le responsable du traitement des données personnelles, à l'égard de la personne concernée par celles-ci lorsqu'elles n'ont pas été recueillies auprès d'elle

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 février 2025 · n° 23-22.218

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 32, III, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018, et de l'article 14, paragraphe 5, sous c), du règlement (UE) n° 2016/679 (le RGPD) que, dès lors que la communication des données fiscales du cotisant à l'URSSAF est expressément prévue par les articles L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale et qu'il est prévu, par le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017, des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes du cotisant, il est fait exception, pour les cotisations appelées à compter de cette dernière date, à l'obligation d'information pesant sur le responsable du traitement des données personnelles à l'égard de la personne concernée par celles-ci lorsqu'elles n'ont pas été recueillies auprès d'elle. Doit donc être cassé l'arrêt qui annule l'appel de la cotisation subsidiaire maladie au motif que l'organisme de recouvrement n'a pas respecté son obligation d'information individuelle à l'égard du cotisant concernant le transfert de ses données fiscales à l'URSSAF

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 avril 2024 · n° 22-13.481

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article R. 380-4, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, la cotisation, assise sur les revenus non professionnels, mentionnée à l'article L. 380-2 du même code est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée. Le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 janvier 2021 · n° 19-25.853

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle dont les conditions d'assujettissement, les modalités de détermination de l'assiette et le taux sont fixés par les articles D. 380-1, D. 380-2 et D. 380-5 du même code. Ces textes sont applicables à la cotisation appelée en 2017 au titre de l'assujettissement à la protection universelle maladie pour l'année 2016. En conséquence, viole ces textes, ainsi que l'article 2 du code civil, le tribunal qui retient qu'une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ne peut réclamer à un cotisant la cotisation subsidiaire maladie due pour l'année 2016.

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 janvier 2020 · n° 19-12.022

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle dont les conditions d'assujettissement, les modalités de détermination de l'assiette et le taux sont fixés par les articles D. 380-1, D. 380-2 et D. 380-5 du même code, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-979 du 9 juillet 2016. Méconnaît ces textes, ainsi que l'article 2 du code civil, par refus d'application, le tribunal qui accueille le recours d'un assuré contestant l'appel de cotisations adressé par une URSSAF, en décembre 2017, au titre de la cotisation subsidiaire maladie, au motif que cet appel était fondé sur des textes juridiques ne portant effet que pour l'avenir, alors que la cotisation litigieuse était due pour l'année 2016

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 mai 2013 · n° 12-10.140

    Sommaire de la Cour

    Les sommes perçues périodiquement par la personne affiliée au régime de la couverture maladie universelle pour le règlement échelonné de la cession de son entreprise constituent, chaque année, un revenu au sens de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale et entrent ainsi dans l'assiette de la cotisation due par les personnes affiliées dont les revenus dépassent le plafond fixé au premier alinéa du même article

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mars 2026 · n° 23-21.247

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 27, I, 1°, de la loi du 6 janvier 1978, L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, le troisième dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017 et le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016, applicables au litige, ainsi que le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 : 4. Selon le premier de ces textes, sont autorisés par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'info »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mars 2026 · n° 23-16.477

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 27, I, 1°, de la loi du 6 janvier 1978, L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, le troisième dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017 et le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016, applicables au litige, ainsi que le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 : 4. Selon le premier de ces textes, sont autorisés par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'inf »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 janvier 2026 · n° 24-16.658

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 116 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, l'article 14, paragraphe 5, sous c), du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (le RGPD), les articles L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale et le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 autorisant la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au li »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 janvier 2026 · n° 23-21.589

    Extrait des motifs

    « 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 janvier 2026 · n° 24-16.575

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 116 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, l'article 14, paragraphe 5, sous c), du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (le RGPD), les articles L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale et le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 autorisant la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au li »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 décembre 2025 · n° 23-21.216

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 116 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, l'article 14, paragraphe 5, sous c), du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (le RGPD), les articles L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale et le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 autorisant la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au li »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 juin 2025 · n° 23-15.169

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, les articles L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale et le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 autorisant la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes, tels qu'interprétés par la Cour de cassation (2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 22-17.970, publié), que, dès lors que la communication des données fiscales du cotisant à l'URSSAF est expressément prévue par les artic »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 juin 2025 · n° 23-15.167

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 116 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, l'article 14, paragraphe 5, sous c), du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (le RGPD), les articles L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale et le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 autorisant la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au li »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 juin 2025 · n° 23-15.168

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, les articles L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale et le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 autorisant la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes, tels qu'interprétés par la Cour de cassation (2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 22-17.970, publié), que, dès lors que la communication des données fiscales du cotisant à l'URSSAF est expressément prévue par les artic »

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  17. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 février 2025 · n° 23-15.218

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La cotisante conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau, et mélangé de fait et de droit. 5. Cependant, le moyen qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt attaqué, est de pur droit. 6. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er du Protocole additionnel n° 1 à cette Convention, L. 380-2 et D. 380-1 du code de la sécurité sociale, le troisième dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 et le quatrième dans sa réd »

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  18. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 février 2025 · n° 22-22.437

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 380-2 et R. 380-4, I, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, applicables au litige : 4. Selon le premier de ces textes, les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale sont redevables d'une cotisation annuelle dont les conditions d'assujettissement, les modalités de détermination de l'assiette et le taux sont fixés par les articles D. 380-1, D. 380-2 et D. 380-5 du même code, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-979 du 9 juillet 2016. 5. Selon le second de ces textes, »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 mars 2021 · n° 19-25.792

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2 du code civil, L. 380-2, D. 380-1, D. 380-2 et D. 380-5 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, les trois suivants dans leur rédaction issue du décret n° 2016-979 du 9 juillet 2016 : 3. Selon le deuxième de ces textes, les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle dont les conditions d'assujettissement, les modalités de détermination de l'assiette et le taux sont fixés par les trois derniers. 4. Pour accueillir le recours de l'assuré, le jugement relève essentiellement que compte tenu de l'intitulé de la section qui regroupe les articles 7 »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.