Skip to content
CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 27 février 2025, n° 23-22.218

ECLI:FR:CCASS:2025:C200160

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 32, III, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018, et de l'article 14, paragraphe 5, sous c), du règlement (UE) n° 2016/679 (le RGPD) que, dès lors que la communication des données fiscales du cotisant à l'URSSAF est expressément prévue par les articles L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale et qu'il est prévu, par le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017, des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes du cotisant, il est fait exception, pour les cotisations appelées à compter de cette dernière date, à l'obligation d'information pesant sur le responsable du traitement des données personnelles à l'égard de la personne concernée par celles-ci lorsqu'elles n'ont pas été recueillies auprès d'elle. Doit donc être cassé l'arrêt qui annule l'appel de la cotisation subsidiaire maladie au motif que l'organisme de recouvrement n'a pas respecté son obligation d'information individuelle à l'égard du cotisant concernant le transfert de ses données fiscales à l'URSSAF

Articles du code de la sécurité sociale visés