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Livre III · Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime généralTitre VIII · Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3Chapitre 2 · Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risquesSection 2 · Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses

Article L. 382-15 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 23 décembre 20154 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour savoir si une période de formation (comme le postulat ou le noviciat) compte comme membre d’une congrégation religieuse, les juges doivent vérifier si cette période était vécue en tant que membre ou si elle préparait simplement ce statut.

    n° 13-14.030 (2014)

  • Le juge de la sécurité sociale peut décider si un ministre du culte ou un membre d’une congrégation religieuse relève du régime général de retraite, en se basant sur des preuves comme une vie en communauté et une activité dédiée à sa religion.

    n° 10-24.603 (2012)

  • Une période de postulat ou de noviciat peut être comptée pour la retraite si, pendant cette période, la personne était déjà considérée comme membre d’une congrégation religieuse, par exemple en vivant en communauté et en se consacrant à sa religion.

    n° 10-26.845 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 mai 2014 · n° 13-14.030

    Sommaire de la Cour

    Pour distinguer entre l'application de l'article L. 382-15 ou de l'article L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale, il incombe aux juridictions du fond de rechercher in concreto si les périodes de postulat ou de noviciat sont accomplies en qualité de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse ou correspondent à une période de formation précédant ce statut

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 décembre 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 janvier 2012 · n° 10-26.845

    Sommaire de la Cour

    Il relève de l'office du juge du contentieux général de la sécurité sociale de se prononcer sur l'assujettissement aux régimes d'assurance vieillesse des ministres du culte et des membres des congrégations et collectivités religieuses. C'est sans méconnaître les dispositions des articles 1er de la loi du 9 décembre 1905 ni les stipulations de l'article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et en appréciant souverainement la valeur et la portée des preuves qui caractérisent l'engagement religieux de l'intéressée manifesté, notamment, par un mode de vie en communauté et par une activité essentiellement exercée au service de sa religion, qu'une cour d'appel a pu déduire de ses constatations et énonciations que celle-ci devait être considérée, dès sa période de postulat et de noviciat, comme membre d'une congrégation ou collectivité religieuse au sens de l'article L. 721-1, devenu l'article L. 382-15 du code de la sécurité sociale, de sorte que la période de postulat et de noviciat devait être prise en compte dans le calcul de ses droits à pension

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 décembre 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 janvier 2012 · n° 10-24.603

    Sommaire de la Cour

    Il relève de l'office du juge du contentieux général de la sécurité sociale de se prononcer sur l'assujettissement aux régimes d'assurance vieillesse des ministres du culte et des membres des congrégations et collectivités religieuses. C'est sans méconnaître les dispositions des articles 1er de la loi du 9 décembre 1905 ni les stipulations de l'article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et en appréciant souverainement la valeur et la portée des preuves qui caractérisent l'engagement religieux de l'intéressé manifesté, notamment, par un mode de vie en communauté et par une activité essentiellement exercée au service de sa religion, qu'une cour d'appel a pu déduire de ses constatations et énonciations que celui-ci devait être considéré, dès son entrée au grand séminaire, comme membre d'une congrégation ou collectivité religieuse au sens de l'article L. 721-1, devenu l'article L. 382-15 du code de la sécurité sociale, de sorte que la période passée au grand séminaire devait être prise en compte dans le calcul de ses droits à pension

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 décembre 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 septembre 2019 · n° 18-19.991

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.