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Livre III · Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime généralTitre VIII · Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3Chapitre préliminaire · Personnes affiliées au régime général du fait de leur résidence en France

Article L. 380-1 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 20163 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 juin 2008 · n° 07-14.338

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 111-1, L. 380-1 et R. 380-2 du code de la sécurité sociale que les personnes résidant en France de façon stable et régulière et n'ayant droit à aucun titre aux prestations en nature d'un régime d'assurance maladie et maternité sont affiliées, le cas échéant d'office, au régime général. Dès lors, c'est à bon droit qu'un cour d'appel retient que, s'agissant du régime général appliqué aux personnes ne disposant pas de couverture sociale, la couverture maladie universelle (CMU) est un régime obligatoire peu important que lorsque son affiliation a été demandée l'intéressé n'était pas en mesure d'y consentir

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  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 avril 2022 · n° 20-22.524

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 380-1 et R. 115-6 devenus L. 160-1 et R. 111-2 du code de la sécurité sociale et les articles 1315 devenu 1353 du code civil et 455 du code de procédure civile : 4. Selon le premier de ces textes, toute personne résidant en France métropolitaine ou dans un département d'Outre-mer de façon stable et régulière relève du régime général lorsqu'elle n'a droit à aucun titre aux prestations en nature d'un régime d'assurance maladie et maternité. 5. Selon le deuxième, pour bénéficier du service des prestations, sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département d'Outre-mer leur foyer ou »

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 mai 2019 · n° 18-11.938

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, et l'article 7 ter, dernier alinéa, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968, publié par le décret du n° 69-243 du 18 mars 1969 ; Attendu, selon le premier de ces textes, que toute personne résidant en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer de façon stable et régulière relève du régime général lorsqu'elle n'a droit à aucun autre titre aux prestations en nature d'un régime d'assurance maladie et maternité ; que, selon le second, le certificat de résidence p »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.