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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 18 juin 2013, n° 12-14.493

ECLI:FR:CCASS:2013:CO00646

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Le privilège garantissant le paiement de cotisations d'assurance sociale, majorations et pénalités de retard édicté à l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale prend rang concurremment avec celui des gens de service et celui des salariés établis respectivement par l'article 2331 du code civil et les articles L. 625-7 et L. 625-8 du code de commerce et ne confère pas le droit d'être payé par priorité sur les premières rentrées de fonds

Articles visés