Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 16 mars 2023, n° 21-14.823
ECLI:FR:CCASS:2023:C200282
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. L'URSSAF conteste la recevabilité du moyen comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit. Elle ajoute qu'il est contraire à l'argumentation soutenue par la société devant les juges du fond. 5. Cependant, ce moyen est de pur droit dès lors qu'il n'appelle la prise en considération d'aucun élément de fait qui ne résulterait pas des constatations de l'arrêt. En outre, il n'est pas incompatible avec la thèse soutenue par la société devant les juges du fond, qui n'était pas relative à la date d'entrée en vigueur de l'article L. 133-4-5 du code du sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012. 6. Le
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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