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Livre V · Prestations familiales et prestations assimiléesTitre I · Champ d'application - GénéralitésChapitre 2 · Champ d'application

Article D. 512-2 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 202119 décisions de la Cour de cassation, dont 14 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

19 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 juillet 2026 · n° 23-15.138

    Sommaire de la Cour

    L'exigence, prévue par l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale pour le bénéfice des prestations familiales, de justifier auprès de la caisse d'allocations familiales de la régularité de l'entrée et du séjour en France des enfants dont l'allocataire a la charge et au titre desquels les prestations sont demandées, par la production de l'un des documents énumérés par l'article D. 512-2 du même code, doit être écartée comme contraire au droit de l'Union européenne, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 19 décembre 2024, caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine c. TX, C-664/23), lorsque l'allocataire, ressortissante d'un Etat tiers, est titulaire d'un titre de séjour régulier lui conférant le droit d'exercer une activité professionnelle sur le territoire français, ce dont il résulte qu'elle dispose d'un permis unique, au sens de la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, lui permettant de bénéficier de l'égalité de traitement avec les ressortissants français

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 avril 2025 · n° 22-24.220

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, bénéficient des prestations familiales, sous réserve d'être titulaires d'un titre exigé d'eux pour résider régulièrement en France, les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations sont demandées dès lors qu'ils justifient de la régularité de leur situation par la production de l'un des titres ou documents énumérés à l'article D. 512-2 du même code, notamment par un extrait d'acte de naissance en France. Pour l'application de ces textes, la naissance en France s'entend de celle survenue sur le territoire de la République résultant des actes de l'autorité publique française pris en application de la Constitution et des lois, ainsi que des traités internationaux survenus antérieurement

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 avril 2023 · n° 21-24.773

    Sommaire de la Cour

    L'attestation délivrée par l'autorité préfectorale en application de l'article D. 512-2, 5°, du code de la sécurité sociale revêt un caractère récognitif de sorte que le droit aux prestations familiales est ouvert, en application de l'article R. 552-2 du code de la sécurité sociale, le mois suivant la date d'effet du titre de séjour mentionné au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 mars 2022 · n° 20-22.917

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, qui revêt un caractère objectif justifié par la nécessité, dans un Etat démocratique, d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants, et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale, garanti par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni ne méconnaît les dispositions de la Convention internationale des droits de l'enfant, le bénéfice des prestations familiales, pour les enfants étrangers nés hors du territoire national, est soumis à la production de l'un des documents énumérés par l'article D. 512-2 du même code, attestant de leur entrée et séjour réguliers en France. Viole ces dispositions, la cour d'appel qui, bien que l'allocataire ne justifiait pas se trouver dans l'une des situations ouvrant droit au bénéfice des prestations familiales, se fonde sur l'intérêt supérieur de l'enfant pour lui octroyer lesdites prestations

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 mars 2021 · n° 19-23.294

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 512-2 et D. 512-2, 3°, du code de la sécurité sociale, qui instituent un mode de preuve qui revêt un caractère objectif, justifié par la nécessité dans un Etat démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants et qui ne portent pas une atteinte disproportionnée au principe de non-discrimination en raison de l'origine nationale et au droit de la protection de la vie familiale garantie par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, que seul l'allocataire qui justifie avoir lui-même le statut de réfugié peut prétendre au bénéfice des allocations familiales, au titre de la garde d'un enfant membre de la famille d'un réfugié. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, qui a constaté que le mineur pour lequel il était demandé le bénéfice des prestations familiales n'était qu'un collatéral du mineur ayant obtenu le statut de réfugié, et était placé sous l'autorité de sa mère qui ne bénéficiait pas de ce statut, en a déduit qu'il n'avait pas la qualité de membre de la famille d'un réfugié au sens des articles L. 512-2 et D. 512-2, 3°, du code de la sécurité sociale, et qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice des allocations litigieuses

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mai 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 septembre 2020 · n° 19-15.524

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 2, § 1, b), iv), de l'Accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique du 2 mars 1987, publié par décret n° 88-610 du 5 mai 1988, les législations applicables aux fins dudit Accord sont, pour la France, la législation relative aux prestations familiales. Selon l'article 3, l'Accord s'applique aux personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de l'un ou l'autre des Etats contractants et qui sont des ressortissants de l'un ou l'autre des Etats contractants, des réfugiés ou des apatrides, ainsi qu'à leurs ayants droit, tels que définis à l'article 1 du même accord. Selon l'article 4, un ressortissant d'un Etat contractant résidant sur le territoire de l'autre Etat contractant et à qui s'appliquent les dispositions du présent Accord, bénéficie, de même que ses ayants droit, d'un traitement égal à celui qui est accordé aux ressortissants de l'autre Etat contractant en application de la législation de cet autre Etat relative au droit aux prestations et au versement de celles-ci. Il résulte de ces stipulations, qui l'emportent, en vertu de l'article 55 de la Constitution, sur les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale, qu'un ressortissant des Etats-Unis d'Amérique résidant régulièrement sur le territoire français avec ses enfants peut prétendre, pour ceux-ci, au bénéfice des prestations familiales dans les mêmes conditions qu'un ressortissant français

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mai 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 janvier 2018 · n° 17-11.436

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, bénéficient des prestations familiales les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations sont demandées dès lors qu'ils justifient de la régularité de leur situation par la production de l'un des titres ou documents énumérés par l'article D. 512-2 du même code. Selon l'article 9 de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 24 janvier 1994, publiée par le décret n° 96-1033 du 25 novembre 1996, les membres de la famille d'un ressortissant de l'un des Etats contractants peuvent être autorisés à rejoindre le chef de famille régulièrement établi sur le territoire de l'autre Etat dans le cadre de la législation en vigueur dans l'Etat d'accueil en matière de regroupement familial. Aux termes des articles 1er et 4 de la Convention générale du 5 novembre 1990 signée entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun sur la sécurité sociale, publiée par le décret n° 92-223 du 10 mars 1992, les travailleurs salariés de nationalité camerounaise, occupés sur le territoire français, bénéficient pour leurs enfants résidant en France des prestations familiales prévue

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mai 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 novembre 2016 · n° 15-21.204

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, bénéficient des prestations familiales les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations sont demandées dès lors qu'ils justifient de la régularité de leur situation par la production de l'un des titres ou documents énumérés par l'article D. 512-2 du même code. Selon l'article 8 de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Abidjan le 21 septembre 1992, publiée par le décret n° 95-436 du 14 avril 1995, les membres de la famille d'un ressortissant de l'un des Etats contractants peuvent être autorisés à rejoindre le chef de famille régulièrement établi sur le territoire de l'autre Etat dans le cadre de la législation en vigueur dans l'Etat d'accueil en matière de regroupement familial. Aux termes de l'article 35, § 1, de la convention de sécurité sociale du 16 janvier 1985 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Côte d'Ivoire en matière de sécurité sociale, publiée par le décret n° 87-123 du 19 février 1987, les travailleurs salariés de nationalité ivoirienne, occupés sur le territoire français, bénéficient pour leurs enfants résidant en France des prestations familiales prév

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mai 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 février 2016 · n° 15-12.598

    Sommaire de la Cour

    Le jugement du tribunal administratif, même assorti d'une injonction, annulant les décisions du préfet et du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui avaient refusé de faire procéder au contrôle médical des membres de la famille, ne conférait aucun titre à l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse demandant le bénéfice des prestations familiales pour ses enfants nés à l'étranger, de sorte que celui-ci ne justifiait pas de la situation des enfants au regard des articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mai 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 septembre 2013 · n° 12-24.299

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 512-2, alinéa 3, deuxième tiret, du code de la sécurité sociale, les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié pour leurs enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de leur entrée régulière en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial visée au livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la régularité de l'entrée et du séjour de l'enfant étant justifiée dans ce cas, selon l'article D. 512-2 du même code, par la production du certificat de contrôle médical de l'enfant délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial. Ayant constaté que l'enfant est entré régulièrement en France avec ses parents, comme en fait foi l'attestation délivrée par l'autorité préfectorale, et que ses parents bénéficient d'une carte de séjour temporaire, la cour d'appel en déduit exactement que l'enfant n'étant pas entré en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial, son père pou

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mai 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), assemblée plénière · 5 avril 2013 · n° 11-18.947

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qu'en application de l'article 3 § 1 de la décision 3/80 du conseil d'association CEE-Turquie du 19 septembre 1980, relative à l'application des régimes de sécurité sociale des Etats membres des Communautés européennes aux travailleurs turcs et aux membres de leur famille, applicable aux prestations familiales aux termes de son article 4, l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité dans le domaine d'application de cette décision implique qu'un ressortissant turc visé par cette dernière soit traité de la même manière que les nationaux de l'État membre d'accueil, de sorte que la législation de cet Etat membre ne saurait soumettre l'octroi d'un droit à un tel ressortissant turc à des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses par rapport à celles applicables à ses propres ressortissants. Dès lors, une cour d'appel en a déduit à bon droit que l'application des articles L. 512-2, D. 512-1 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale qui, en ce qu'ils soumettent le bénéfice des allocations familiales à la production d'un document attestant d'une entrée régulière des enfants étrangers en France et, en particulier pour les enfants entrés au titre du regroupement familial, du certificat médical délivré par l'Office français de l'intégration et de l'immigration, instituent une discrimination directement fondée sur la nationalité, devait être écartée en l'espèce

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mai 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), assemblée plénière · 5 avril 2013 · n° 11-17.520

    Sommaire de la Cour

    Les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue respectivement de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 et du décret n° 2006-234 du 27 février 2006, qui revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un Etat démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni ne méconnaissent les dispositions de la Convention internationale des droits de l'enfant

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mai 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 octobre 2012 · n° 11-26.526

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération helvétique et séjournant régulièrement en France bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de la régularité de leur séjour ; selon l'article D. 512-2 2° du code de la sécurité sociale, la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à sa charge est justifiée notamment par la production du certificat de contrôle médical de l'enfant délivré par l'Office français d'immigration et d'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial. Viole ces textes la cour d'appel qui déboute un allocataire de sa demande d'attribution des prestations pour la période antérieure à la production du certificat au motif qu'au jour de la demande, il ne disposait pas de ce dernier, alors que le certificat de contrôle médical délivré par l'Office français d'immigration et d'intégration revêt un caractère recognitif de sorte que le droit à prestations était ouvert à la date d'effet de la décision d'admission par mesure de régularisation au bénéfice du regroupement familial

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mai 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 avril 2010 · n° 09-12.911

    Sommaire de la Cour

    Répondant à l'intérêt de la santé publique et à l'intérêt de l'enfant, la production du certificat médical délivré, au titre de la procédure du regroupement familial, par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations exigée à l'appui de la demande de prestations familiales en application des dispositions des articles L. 512-2, alinéa 2, et D. 512-2 2ème, du code de la sécurité sociale, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mai 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 novembre 2020 · n° 19-20.124

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 5. Selon le premier de ces textes, qui revêt un caractère objectif justifié par la nécessité dans un Etat démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants, et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni ne méconnait les dispositions de la Convention internationale des droits de l'enfant, le bénéfice des prestations familiales, pour les enfants étrangers nés hors du territoire national, est soum »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mai 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 juin 2016 · n° 14-29.920

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue, respectivement, de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 et du décret n° 2006-234 du 27 février 2006, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que le premier de ces textes subordonne à la production d'un titre ou d'un document attestant de la régularité de leur séjour comme de celui des enfants qui sont à leur charge, le versement des prestations familiales aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération hel »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mai 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 mai 2016 · n° 15-16.480

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 512-2 et D. 512-2, 5° du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue respectivement de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 et du décret n° 2009-331 du 25 mars 2009, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mai 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 mai 2016 · n° 15-16.194

    Extrait des motifs

    « Vu la Convention générale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République populaire du Congo sur la sécurité sociale et ses trois protocoles, signés à Paris, le 11 février 1987, publiés par décret n° 88-757 du 9 juin 1988, ensemble les articles L. 512-2, D. 512-1 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mai 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 mai 2016 · n° 15-16.479

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 512-2 et D. 512-2, 5° du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue respectivement de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 et du décret n° 2006-234 du 27 février 2006, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, so »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mai 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.