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Livre V · Prestations familiales et prestations assimiléesTitre I · Champ d'application - GénéralitésChapitre 2 · Champ d'application

Article L. 512-1 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20166 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour bénéficier des prestations familiales, l’enfant à charge doit résider en France et ne pas toucher lui-même une prestation familiale, une allocation de logement sociale ou une aide personnalisée au logement.

    n° 13-17.323 (2014)

  • Un étranger en situation régulière en France a droit aux prestations familiales pour ses enfants résidant en France, même si son titre de séjour (comme le statut de réfugié) est reconnu plus tard, dès lors qu’il était autorisé à résider provisoirement depuis sa demande.

    n° 07-11.328 (2008)

  • Un récépissé de première demande de carte de séjour ne suffit pas pour prouver un séjour régulier et obtenir des prestations familiales.

    n° 09-12.754 (2010)

  • La majoration pour enfant à charge d’une pension de réversion (prestation familiale) n’est accordée que si l’enfant et le bénéficiaire résident en France.

    n° 14-24.228 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 avril 2021 · n° 19-24.661

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 2.1, (i), de la Convention n° 118 sur l'égalité de traitement en matière de sécurité sociale, adoptée le 28 juin 1962 par la Conférence générale de l'Organisation internationale du travail, publiée par le décret n° 75-403 du 21 mai 1975, tout membre peut accepter les obligations de la présente convention en ce qui concerne l'une ou plusieurs branches de sécurité sociale, pour lesquelles il possède une législation effectivement appliquée sur son territoire à ses propres ressortissants, notamment la branche des prestations aux familles. Selon l'article 3.1 de la même Convention, tout membre pour lequel la convention est en vigueur doit accorder, sur son territoire, aux ressortissants de tout autre Etat membre pour lequel ladite convention est également en vigueur, l'égalité de traitement avec ses propres ressortissants au regard de sa législation, tant en ce qui concerne l'assujettissement que le droit aux prestations, dans toute branche de sécurité sociale pour laquelle il a accepté les obligations de la convention. Selon l'article 4.1 de la même Convention, en ce qui concerne le bénéfice des prestations, l'égalité de traitement doit être assurée sans condition de résidence. En application de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, le bénéfice des prestations familiales est ouvert aux personnes qui, résidant en France, au sens de l'article L. 111-2-3 du même code, ont à leur charge un ou plusieurs enfants résidant en France. Il résulte de la comb

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 avril 2018 · n° 17-17.386

    Sommaire de la Cour

    L'appréciation de la situation de la famille pour l'ouverture des droits au bénéfice de la prime à la naissance n'est pas soumise à la condition de résidence de l'allocataire en France, laquelle ne s'applique qu'à la date du versement effectif de la prestation. Viole les articles L. 512-1, alinéa 1 , L. 531-2, R. 531-1, dernier alinéa, et D. 531-2, II, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, la cour d'appel qui rejette la demande d'une allocataire tendant à bénéficier de la prime à la naissance pour son enfant à naître, au motif qu'à la date d'appréciation fixée par l'article R. 531-1, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, soit au premier jour du mois civil suivant le cinquième mois de grossesse, elle ne résidait pas en France

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 mai 2016 · n° 14-24.228

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article L. 135-2, 3°, du code de la sécurité sociale, en sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, la majoration pour enfant à charge de la pension de réversion servie au conjoint survivant, en application de l'article L. 353-5 du même code, est financée, par voie de remboursement de son montant à l'organisme d'assurance vieillesse par le fonds de solidarité vieillesse, qui est lui-même, en application de l'article L. 223-1, 5°, du même code, en sa rédaction antérieure à cette même loi, remboursé par la Caisse nationale des allocations familiales. La majoration étant au nombre des prestations familiales et prestations assimilées au sens du livre V du code de la sécurité sociale, elle ne peut être attribuée en vertu de l'article L. 512-1 du même code, qu'à une personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France. Viole ces dispositions, la cour d'appel qui accueille la demande de majoration alors qu'elle constatait que ni le bénéficiaire de la pension de réversion, ni l'enfant au titre duquel la majoration était réclamée, ne résidaient en France

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 mai 2014 · n° 13-17.323

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le livre V du même code sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations familiales, de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement. Viole ce texte le tribunal qui retient comme indifférente, au regard du droit de l'allocataire à bénéficier de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de l'allocation de soutien familial du chef de son enfant à charge, la circonstance que cet enfant est personnellement bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 mars 2010 · n° 09-12.754

    Sommaire de la Cour

    Quelle que soit sa durée, le récépissé délivré par la préfecture pour une première demande de carte de séjour temporaire ne figure pas au nombre des titres et documents dont l'étranger doit justifier, en application de l'article D. 512-1 du code de la sécurité sociale, pour l'obtention des prestations familiales

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 octobre 2008 · n° 07-11.328

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable, que bénéficient de plein droit des prestations familiales, pour les enfants à leur charge résidant en France, les étrangers titulaires d'un titre exigé d'eux pour résider régulièrement en France. Par suite, encourt la cassation, l'arrêt d'une cour d'appel, qui, pour rejeter la requête d'une personne ayant obtenu le statut de réfugié, sollicitant que le bénéfice des prestations familiales lui soit accordé de manière rétroactive, retient que l'intéressé n'avait droit aux prestations familiales qu'à compter de la date d'établissement du document reconnaissant sa qualité de réfugié, alors qu'il n'était pas contesté que cette personne avait sollicité dès son entrée en France la qualité de réfugié qu'il avait ensuite obtenue, et avait été autorisé à résider en France avec sa famille de manière provisoire à compter de cette demande, ce dont il résultait, eu égard au caractère récognitif de l'admission au statut de réfugié, qu'il remplissait la condition de régularité de séjour à compter du jour où il avait formulé celle-ci

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.