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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 18 mars 2021, n° 19-23.294

ECLI:FR:CCASS:2021:C200218

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison des articles L. 512-2 et D. 512-2, 3°, du code de la sécurité sociale, qui instituent un mode de preuve qui revêt un caractère objectif, justifié par la nécessité dans un Etat démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants et qui ne portent pas une atteinte disproportionnée au principe de non-discrimination en raison de l'origine nationale et au droit de la protection de la vie familiale garantie par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, que seul l'allocataire qui justifie avoir lui-même le statut de réfugié peut prétendre au bénéfice des allocations familiales, au titre de la garde d'un enfant membre de la famille d'un réfugié. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, qui a constaté que le mineur pour lequel il était demandé le bénéfice des prestations familiales n'était qu'un collatéral du mineur ayant obtenu le statut de réfugié, et était placé sous l'autorité de sa mère qui ne bénéficiait pas de ce statut, en a déduit qu'il n'avait pas la qualité de membre de la famille d'un réfugié au sens des articles L. 512-2 et D. 512-2, 3°, du code de la sécurité sociale, et qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice des allocations litigieuses

Articles du code de la sécurité sociale visés