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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 11 octobre 2012, n° 11-26.526

ECLI:FR:CCASS:2012:C201603

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération helvétique et séjournant régulièrement en France bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de la régularité de leur séjour ; selon l'article D. 512-2 2° du code de la sécurité sociale, la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à sa charge est justifiée notamment par la production du certificat de contrôle médical de l'enfant délivré par l'Office français d'immigration et d'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial. Viole ces textes la cour d'appel qui déboute un allocataire de sa demande d'attribution des prestations pour la période antérieure à la production du certificat au motif qu'au jour de la demande, il ne disposait pas de ce dernier, alors que le certificat de contrôle médical délivré par l'Office français d'immigration et d'intégration revêt un caractère recognitif de sorte que le droit à prestations était ouvert à la date d'effet de la décision d'admission par mesure de régularisation au bénéfice du regroupement familial

Articles du code de la sécurité sociale visés